▶💬Guemarathat is gathered in smoothed piles, from a gentile, he tithes the piles but they are his, as he is not required to give …
that is gathered in smoothed piles, from a gentile, he tithes the piles but they are his, as he is not required to give the teruma to a priest or the tithes to a Levite.
The Gemara asks: Who smoothed the piles? If we say that a gentile smoothed them, doesn’t the Merciful One state: “Your grain” (Deuteronomy 12:17, 18:4), with regard to teruma and tithes, indicating that only grain whose processing is completed by a Jew is subject to the rules of teruma and tithes, but not the grain of a gentile?Rather, clearly a Jew smoothed them while they were in the possession of the gentile before purchasing them. Therefore, he tithes them, as a gentile has no capability of acquisition of land in Eretz Yisrael that would cause the abrogation of the sanctity of the land, thereby removing it from the obligation to tithe its produce. But the tithes are still the Jew’s, as he says to the priest: I have come to own this produce on the basis of the rights of a man with whom you cannot engage in litigation, i.e., a gentile, from whom I bought the produce. Since he is not obligated to give teruma or tithes to the priest, I am not required to give them either.
§ The Gemara cites an additional discussion involving this issue: We learned in a mishna elsewhere (Demai 3:4) that with regard to one who deposits his produce with a Samaritan or with one who is unreliable with regard to tithes [am ha’aretz], when they return it to him, the produce retains its presumptive status with regard to the halakhot of tithe and produce of the Sabbatical Year, both of which must be removed from one’s property. The Samaritan or am ha’aretz is not suspected of having exchanged the deposited produce with untithed produce or produce of the Sabbatical Year.
But in the case of one who deposits his produce with a gentile, the produce returned to him is treated as the produce of the gentile, as he presumably exchanged it with his own. Rabbi Shimon says: It is treated as doubtfully tithed produce [demai], as it is uncertain whether the gentile exchanged the produce or not.
The mishna continues: Rabbi Elazar says: Everyone agrees that one is obligated to separateteruma and tithes from the produce that the gentile returned to him. When they disagree it is with regard to giving it to the priest following the separation. The first tanna holds that the gentile certainly exchanged the produce, and therefore the owner needs to give the terumato the priest. And Rabbi Shimon holds that the produce is treated as demai, so in order to receive teruma, the priest must bring proof that the produce requires tithing.
Rav Dimi sat and stated this halakha of Rabbi Elazar. Abaye said to him: The reason that Rabbi Shimon disagrees is that we are uncertain whether the gentile exchanged it or whether he did not exchange it. But if he definitely exchanged it, everyone agrees that he is required to give the teruma and tithes to a priest. Why? But doesn’t Rabbi Shmuel say that Rabbi Ḥanina says: In the case of one who purchases untithed produce from a gentile that is gathered in smoothed piles, i.e., it was completely processed, he tithes and separates teruma from the piles of produce but they are his, and he is not required to give the teruma to a priest?
Rav Dimi said to him: Perhaps here, in the mishna that indicates that he must give the teruma to a priest, it is referring to teruma gedola, i.e., the teruma that is separated from the produce before tithes, whereas there, Rabbi Ḥanina’s statement that he separates tithes from them but they are his is referring to the teruma that is separated from the tithe.
Abaye said to him: You reminded me of a statement that Rabbi Yehoshua ben Levi said: From where is it derived that one who purchases from a gentile untithed produce that is gathered in smoothed piles is exempt from separating the teruma of the tithe? It is derived from a verse, as it is stated: “And you shall speak to the Levites, and say to them: When you take the tithe from the children of Israel…then you shall set apart of it a gift for the Lord, even a tithe of the tithe” (Numbers 18:26). It can be inferred from here that concerning untithed produce that you purchase from the children of Israel, you separate teruma of the tithe from it and give the teruma of the tithe to a priest, but concerning untithed produce that you purchase from a gentile, you do not separate teruma of the tithe from it and give it to a priest.
§ The mishna teaches with regard to the lamb that is used to redeem the firstborn donkey: And if it dies, one may derive benefit from it. The Gemara asks: Where did it die? If we say that it died in the house of the priest, and the mishna means that the priest may derive benefit from it, isn’t it obvious? The lamb is his property. Rather, perhaps the mishna means that it died in the house of the owner before it was given to the priest, and teaches that the priest may derive benefit from it. Isn’t this also obvious?
The Gemara responds: It might enter your mind to say that as long as the lamb has not reached the possession of the priest, the priest has not acquired it. Therefore, the mishna teaches us that from the time that the Israelite separated it, it stands in the possession of the priest.
▶🇫🇷Résumé en françaisrassemblées en tas lissés, d’un gentil, il prélève la dîme des tas mais ils sont à lui, car il n’est pas tenu de donner …
rassemblées en tas lissés, d’un gentil, il prélève la dîme des tas mais ils sont à lui, car il n’est pas tenu de donner la teruma à un prêtre ni les dîmes à un lévite.
La Guemara demande : Qui a lissé les tas ? Si l’on dit qu’un gentil les a lissés, le Miséricordieux ne dit-il pas : « Ton grain » (Deutéronome 12:17, 18:4), en ce qui concerne la teruma et les dîmes, indiquant que seul le grain dont le traitement est achevé par un Juif est soumis aux règles de la teruma et des dîmes, mais non le grain d’un gentil ?Plutôt, clairement un Juif les a lissés alors qu’ils étaient en possession du gentil avant de les acheter. Par conséquent, il prélève la dîme, car un gentil n’a pas la capacité d’acquisition de terre en Eretz Israël qui entraînerait l’abrogation de la sainteté de la terre, la soustrayant ainsi à l’obligation de dîmer ses produits. Mais les dîmes sont toujours au Juif, car il dit au prêtre : Je suis venu posséder ce produit sur la base des droits d’un homme avec qui tu ne peux engager de litige, c’est-à-dire un gentil, de qui j’ai acheté le produit. Puisqu’il n’est pas tenu de donner la teruma ni les dîmes au prêtre, je ne suis pas tenu de les donner non plus.
§ La Guemara cite une discussion supplémentaire sur ce sujet : Nous avons appris dans une mishna ailleurs (Demai 3:4) qu’en ce qui concerne celui qui dépose ses produits chez un Samaritain ou chez quelqu’un qui n’est pas fiable en matière de dîmes [am ha’aretz], lorsqu’ils les lui rendent, les produits conservent leur statut présumé en ce qui concerne les halakhot de la dîme et des produits de l’année sabbatique, tous deux devant être retirés de la propriété de quelqu’un. Le Samaritain ou l’am ha’aretz n’est pas suspecté d’avoir échangé les produits déposés avec des produits non dîmés ou des produits de l’année sabbatique.
Mais dans le cas de celui qui dépose ses produits chez un gentil, les produits qui lui sont rendus sont traités comme les produits du gentil, car il les a probablement échangés avec les siens. Rabbi Chimon dit : Ils sont traités comme des produits dont la dîme est douteuse [demai], car il est incertain que le gentil ait échangé les produits ou non.
La mishna continue : Rabbi Elazar dit : Tout le monde est d’accord que l’on est tenu de séparer la teruma et les dîmes des produits que le gentil lui a rendus. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est en ce qui concerne le fait de les donner au prêtre après la séparation. Le premier tanna tient que le gentil a certainement échangé les produits, et par conséquent le propriétaire doit donner la terumaau prêtre. Et Rabbi Chimon tient que les produits sont traités comme demai, donc pour recevoir la teruma, le prêtre doit apporter la preuve que les produits exigent la dîme.
Rav Dimi s’assit et énonça cette halakha de Rabbi Elazar. Abaye lui dit : La raison pour laquelle Rabbi Chimon est en désaccord est que nous sommes incertains de savoir si le gentil l’a échangé ou s’il ne l’a pas échangé. Mais s’il l’a définitivement échangé, tout le monde est d’accord qu’il esttenu de donner la teruma et les dîmes à un prêtre. Pourquoi ? Mais Rabbi Chmouel ne dit-il pas que Rabbi ‘Hanina dit : Dans le cas de celui qui achète des produits non dîmés d’un gentil qui sont rassemblés en tas lissés, c’est-à-dire complètement traités, il prélève la dîme et sépare la teruma des tas de produits mais ils sont à lui, et il n’est pas tenu de donner la teruma à un prêtre ?
Rav Dimi lui dit : Peut-être ici, dans la mishna qui indique qu’il doit donner la teruma à un prêtre, il est fait référence à la teruma gedola, c’est-à-dire la teruma qui est séparée des produits avant les dîmes, tandis que là, la déclaration de Rabbi ‘Hanina selon laquelle il sépare les dîmes mais elles sont à lui fait référence à lateruma qui est séparée de la dîme.
Abaye lui dit : Tu m’as rappelé une déclaration que Rabbi Yehoshua ben Levi a dite : D’où est-il dérivé que celui qui achète d’un gentil des produits non dîmés qui sont rassemblés en tas lissésest exempté de séparer la teruma de la dîme ? Il est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Et tu parleras aux lévites, et tu leur diras : Quand vous prendrez la dîme des enfants d’Israël…alors vous en prélèverez une offrande pour l’Éternel, une dîme de la dîme » (Nombres 18:26). On peut en déduire qu’en ce qui concerne les produits non dîmés que vous achetez des enfants d’Israël, vous séparez la teruma de la dîme et vous la donnez à un prêtre, mais en ce qui concerne les produits non dîmés que vous achetez d’un gentil, vous ne séparez pas la teruma de la dîme et vous ne la donnez pas à un prêtre.
§ La mishna enseigne en ce qui concerne l’agneau utilisé pour racheter l’âne premier-né : Et s’il meurt, on peut tirer un bénéfice de lui. La Guemara demande : Où est-il mort ? Si l’on dit qu’il est mort dans la maison du prêtre, et que la mishna signifie que le prêtre peut tirer un bénéfice de lui, n’est-ce pas évident ? L’agneau est sa propriété. Plutôt, peut-être la mishna signifie-t-elle qu’il est mort dans la maison du propriétaire avant d’être donné au prêtre, et elle enseigne que le prêtre peut tirer un bénéfice de lui. N’est-ce pas aussi évident ?
La Guemara répond : Il pourrait te venir à l’esprit de dire que tant que l’agneau n’est pas arrivé en possession du prêtre, le prêtre ne l’a pas acquis. Par conséquent, la mishna nous apprend que depuis le moment où l’Israélite sépare
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▶✝️Réponse ScripturaLa question de la dîme sur des produits lissés par un Juif pour le compte d'un gentil touche à la définition biblique de…
La question de la dîme sur des produits lissés par un Juif pour le compte d'un gentil touche à la définition biblique de « ton grain » (Deutéronome 12:17 ; 18:4 ; Nombres 18:21-24). Jésus enseigne que les fils du Royaume sont libres (Matthieu 17:25-26) et que la vraie dîme est celle du cœur, dans la justice, la miséricorde et la fidélité (Matthieu 23:23 ; 2 Corinthiens 9:7).
Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9