▶💬Guemarais like one who purchases a field in the outskirts [parvarei] of Jerusalem. The Gemara clarifies: The tanna who says Syr…
is like one who purchases a field in the outskirts [parvarei] of Jerusalem. The Gemara clarifies: The tanna who says Syria is obligated in tithe and the mitzvot of the Sabbatical Year like Eretz Yisrael holds that the conquest of an individual is called a conquest. Once Syria was conquered by King David, who is considered an individual in this regard, the sanctity of Eretz Yisrael applied to it and its residents became obligated in the mitzvot of Eretz Yisrael.
The baraita teaches: And one who wishes to enter it and remain in a state of ritual purity may so enter. The Gemara asks: But didn’t you say that its soil is ritually impure? How then is it possible for one to enter it in a state of ritual purity? The Gemara answers: The baraita means that one enters it in a chest, a box, or a cabinet. In this case he remains pure, as he did not come into contact with the ground itself.
As it is taught in a baraita: With regard to one who enters the land of the nations, i.e., any territory outside of Eretz Yisrael, in a chest, a box, or a cabinet, Rabbi Yehuda HaNasi deems him ritually impure, and Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, deems him pure. And even Rabbi Yehuda HaNasi deems one who did not touch the ground itself impure only in the land of the nations, concerning which they decreed impurity upon both its clumps of soil and upon its air. However, with regard to Syria, everyone agrees that they decreed impurity upon its clumps of soil, but they did not decree impurity upon its air. Therefore, it is possible to enter Syria and remain in a state of ritual purity if one does not touch the ground itself.
The baraita further teaches: And one who purchases a field in Syria is like one who purchases a field in the outskirts of Jerusalem. The Gemara asks: With regard to which halakha was this stated? What practical ruling is taught by this statement? Rav Sheshet says: This serves to say that one writes a bill of sale [ono] for this purchase, and one may write a bill of sale even on Shabbat.
The Gemara asks: Can it enter your mind that one may write this bill of sale on Shabbat? Writing on Shabbat is a prohibited labor for which one is liable to receive court-imposed capital punishment. The Gemara explains: This is as Rava says with regard to a similar issue, that one tells a gentile that he should do it, and he does so. Here too, it is referring to a situation where one tells a gentile that he should write a bill of sale, and he does so. And even though the halakha generally is that telling a gentile to perform an action that is prohibited for a Jew on Shabbat violates a rabbinic decree, since the Sages prohibited instructing a gentile to perform prohibited labor on behalf of a Jew on Shabbat, here the Sages did not impose this decree, due to the mitzva of settling Eretz Yisrael.
§ The Sages taught: With regard to a slave who brought his bill of manumission to a court, and it is written in it: You and my property are transferred to you, he acquires himself via this document, and he is emancipated. However, he does not acquire the property unless the document is confirmed in court through its witnesses, like other documents.
A dilemma was raised before the Sages: If the bill of manumission stated: All of my property is transferred to you, what is the halakha? Abaye said: Since he acquired himself as a freeman, as he is included in the property mentioned in the document, he acquires the rest of the property as well.
Rava said to Abaye: Granted, he should acquire himself, just as it is in the case of a bill of divorce of a woman, who is divorced when she brings the document herself. However, he should not acquire the property, just as it is in the case of the ratification of typical legal documents. If someone brings a typical document that deals with monetary matters that has not been ratified, the court will not rely on that document. So too here, as the bill of manumission, which includes a transfer of property, has not been ratified, he should not acquire the property.
After hearing Rava’s objection, Abaye then said the opposite: Since he did not acquire the property, he does not acquire himself either. Rava said to him: Granted, he does not acquire the property, just as it is in the case of the ratification of typical legal documents; however, he should acquire himself, just as it is in the case of a bill of divorce of a woman, who can bring her own bill of divorce and testify about it.
Rather, Rava says: With regard to both this and that, both in the case when the bill of manumission states: You and my property, and when it says: All of my property, he acquires himself but he does not acquire the property. Rav Adda bar Mattana said to Rava: In accordance with whose opinion do you say this? In accordance with the opinion of Rabbi Shimon, who said that we divide the statement. In other words, even if there is only one document or a single testimony, containing one general statement, it can be divided so that the court accepts it in part and rejects the rest.
As we learned in a mishna (Pe’a 3:8): One who writes, i.e., gives via a document, all of his property to his slave, the slave has been emancipated, but if he reserved for himself even any amount of land, then he has not been emancipated, as perhaps he reserved the slave for himself as well. Rabbi Shimon says:
▶🇫🇷Résumé en françaisest comme celui qui achète un champ dans les faubourgs [parvarei] de Jérusalem. La Guemara clarifie : Le tanna qui dit q…
est comme celui qui achète un champ dans les faubourgs [parvarei] de Jérusalem. La Guemara clarifie : Le tanna qui dit que la Syrie est obligée à la dîme et aux mitzvot de l’année sabbatiquecomme Eretz Yisrael tient que la conquête d’un individu est appelée une conquête. Une fois que la Syrie fut conquise par le roi David, qui est considéré comme un individu à cet égard, la sainteté d’Eretz Yisrael s’y appliqua et ses habitants devinrent obligés aux mitzvot d’Eretz Yisrael.
La baraita enseigne : Et celui qui souhaite y entrer et rester dans un état de pureté rituelle peut ainsi entrer. La Guemara demande : Mais n’as-tu pas dit que son sol est rituellement impur ? Comment alors est-il possible d’y entrer dans un état de pureté rituelle ? La Guemara répond : La baraita signifie que l’on y entre dans un coffre, une caisse ou une armoire. Dans ce cas, il reste pur, car il n’est pas entré en contact avec le sol lui-même.
Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui entre dans le pays des nations, c’est-à-dire tout territoire en dehors d’Eretz Yisrael, dans un coffre, une caisse ou une armoire, Rabbi Yehouda HaNassi le juge rituellement impur, et Rabbi Yosseï, fils de Rabbi Yehouda, le jugepur. Et même Rabbi Yehouda HaNassi ne juge celui qui n’a pas touché le sol lui-même impur que dans le pays des nations, concernant lequel ils ont décrété l’impureté sur à la fois ses mottes de terre et sur son air. Cependant, en ce qui concerne la Syrie, tout le monde est d’accord que ils ont décrété l’impureté sur ses mottes de terre, mais ils n’ont pas décrété l’impureté sur son air. Par conséquent, il est possible d’entrer en Syrie et de rester dans un état de pureté rituelle si l’on ne touche pas le sol lui-même.
La baraita enseigne en outre : Et celui qui achète un champ en Syrie est comme celui qui achète un champ dans les faubourgs de Jérusalem. La Guemara demande : En ce qui concerne quelle halakha cela a-t-il été énoncé ? Quelle règle pratique cette déclaration enseigne-t-elle ? Rav Sheshet dit : Cela sert à dire que l’on écrit un acte de vente [ono] pour cet achat, et l’on peut écrire un acte de vente même le Chabbat.
La Guemara demande : Peut-il entrer dans ton esprit que l’on puisse écrire cet acte de vente le Chabbat ? Écrire le Chabbat est un travail interdit pour lequel on est passible de la peine capitale infligée par le tribunal. La Guemara explique : C’est comme Rava dit à propos d’une question similaire, que l’on dit à un non-juif qu’il doit le faire, et il le fait ainsi. Ici aussi, il s’agit d’une situation où l’on dit à un non-juif qu’il doit écrire un acte de vente, et il le fait ainsi. Et même si la halakha générale est que dire à un non-juif d’accomplir une action interdite à un Juif le Chabbat viole un décret rabbinique, puisque les Sages ont interdit d’ordonner à un non-juif d’accomplir un travail interdit au nom d’un Juif le Chabbat, ici les Sages n’ont pas imposé ce décret, en raison de la mitzva de peupler Eretz Yisrael.
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne un esclave qui a apporté son acte d’affranchissement à un tribunal, et il y est écrit : Toi et mes biens te sont transférés, il acquiert lui-même par ce document, et il est affranchi. Cependant, il n’acquiert pas les biens à moins que le document ne soit confirmé au tribunal par ses témoins, comme les autres documents.
Une dilemme a été soulevé devant les Sages : Si l’acte d’affranchissement stipulait : Tous mes biens te sont transférés, quelle est la halakha ? Abaye dit : Puisqu’il a acquis lui-même comme homme libre, car il est inclus dans les biens mentionnés dans le document, il acquiert le reste des biens également.
Rava dit à Abaye : Certes, il devrait acquérir lui-même, tout comme dans le cas d’un acte de divorce de une femme, qui est divorcée lorsqu’elle apporte le document elle-même. Cependant, il ne devrait pas acquérir les biens, tout comme dans le cas de la ratification des documents légaux typiques. Si quelqu’un apporte un document typique traitant de questions monétaires qui n’a pas été ratifié, le tribunal ne se fiera pas à ce document. De même ici, comme l’acte d’affranchissement, qui inclut un transfert de biens, n’a pas été ratifié, il ne devrait pas acquérir les biens.
Après avoir entendu l’objection de Rava, Abaye dit alors le contraire : Puisqu’il n’a pas acquis les biens, il n’acquiert pas lui-même non plus. Rava lui dit : Certes, il n’acquiert pas les biens, tout comme dans le cas de la ratification des documents légaux typiques ; cependant, il devrait acquérir lui-même, tout comme dans le cas d’un acte de divorce de une femme, qui peut apporter son propre acte de divorce et témoigner à son sujet.
Plutôt, Rava dit : En ce qui concerne à la fois ceci et cela, à la fois dans le cas où l’acte d’affranchissement stipule : Toi et mes biens, et dans le cas où il dit : Tous mes biens, il acquiert lui-même mais il n’acquiert pas les biens. Rav Adda bar Mattana dit à Rava : Selon l’avis de qui dis-tu cela ? Selon l’avis de Rabbi Chimon, qui a dit que l’on divise la déclaration. En d’autres termes, même s’il n’y a qu’un seul document ou un seul témoignage, contenant une seule déclaration générale, il peut être divisé afin que le tribunal l’accepte en partie et rejette le reste.
Comme nous l’avons appris dans une mishna (Pe’a 3:8) : Celui qui écrit, c’est-à-dire donne par un document, tous ses biens à son esclave, l’esclave a été affranchi, mais s’il a réservé pour lui-même même une quantité quelconque de terre, alors il n’a pas été affranchi,
[...]
▶✝️Réponse ScripturaLa conquête de la Syrie par David est discutée à la lumière de Deutéronome 11:24, qui promet que tout lieu foulé par le …
La conquête de la Syrie par David est discutée à la lumière de Deutéronome 11:24, qui promet que tout lieu foulé par le pied d’Israël lui appartiendra. Cette extension de la sainteté territoriale préfigure l’universalité du salut en Actes 1:8, où les disciples sont témoins jusqu’aux extrémités de la terre.
Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9