📜 Shabbat — 3a

Talmud de Babylone · Traité Shabbat · Chapitre 1 · Page 3a

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▶ 📖 Mishna
▶ 💬 Guemara the first section of the mishna speaks of cases in which the one performing the actions is exempt from punishment by Tor…
the first section of the mishna speaks of cases in which the one performing the actions is exempt from punishment by Torah law, and even by rabbinic law he is ab initio permitted to perform those actions. When the poor person or homeowner neither lifted nor placed the object, i.e., the object was placed into or removed from their hands by others, their role is insignificant. Therefore, it was not taught in the mishna, and those cases were not factored into the total number of acts of carrying from domain to domain. However, with regard to the latter section of the mishna, where the person performing those actions is exempt by Torah law, but his actions are prohibited by rabbinic law, it is difficult. Since the Sages prohibited those actions, they should be included in the total in the mishna, which should be twelve, not eight. Incidentally, the Gemara wonders: Is there, in all the halakhot of Shabbat, an act for which the mishna deems one exempt and the act is permitted? Didn’t Shmuel say: With regard to all exempt rulings in the halakhot of Shabbat, although one who performs the action is exempt by Torah law, his action is prohibited by rabbinic law. This applies to all cases except for these three cases for which one is exempt and he is permitted to perform the action: Trapping a deer, where he does not actually trap it, rather he sits in the entrance of a house that a deer had previously entered on its own, preventing its exit; and trapping a poisonous snake because of the danger that it poses; and one who drains an abscess, meaning one who lances the boil of pus and drains the liquid from it. If so, the cases in the first section of our mishna, where the ruling is exempt, must be understood as exempt but prohibited. The Gemara answers: In these cases, too, the ruling is: Exempt and permitted. When, though, was it necessary for Shmuel to cite specific cases as exempt and permitted? It was necessary in exempt cases where he performs a defined action. However, there are many exempt cases where he does not perform an action, which are completely permitted. The Gemara returns to Rav Mattana’s question: In any case, there are twelve actions that should have been enumerated in the mishna. The Gemara answers: The mishna took into consideration cases of exempt acts where the one who performed them could come, through their performance, to incur liability to bring a sin-offering. The mishna did not take into consideration cases of exempt acts where the one who performed them could not come, through their performance, to incur liability to bring a sin-offering. Here, only the instances where one lifts an object from its place are taken into consideration. Having lifted an object, if he continued, he could potentially incur liability to bring a sin-offering. Under no circumstances can one who merely places an object come to violate a more serious prohibition. The Gemara asks about the mishna itself: In the latter section of the mishna, instances in which they are both exempt are enumerated. However, wasn’t a prohibited labor performed between the two of them? Since together they performed an act prohibited by a severe Torah prohibition, how is it possible that their partnership will result in both being exempt? The Gemara answers that it was taught in a baraita that Rabbi Yehuda HaNasi said: It is written: “And if one soul sins unwittingly from the people of the land when he does it, one of the laws of God that should not be done and he is responsible” (Leviticus 4:27). The verse’s emphasis on the words “when he does it” means: One who does all of it, i.e., the entire transgression, is liable and not one who does part of it. Therefore, an individual, and he performed an action in its entirety, is liable. However, two people, and they performed an action together, are not liable, as each one performed only part of the action. The Gemara comments: It was also stated in support of Rabbi Yehuda HaNasi’s opinion: Rabbi Ḥiyya bar Gamda said: Amidst a discussion of these matters, it emanated from the group of Sages and they said: From the verse’s emphasis on “when he does it” it is derived: An individual who performed it is liable. However, two who performed it are not liable. Rav raised a dilemma before Rabbi Yehuda HaNasi: One whom another person loaded with food and drink on his back in the private domain on Shabbat, and he carried them out while they were still on his back, what is the halakha with regard to the prohibition of carrying out on Shabbat? Clearly, one who lifts an object with his hand in the private domain, and carries it out into the public domain is liable, as he performed the complete act of carrying out. However, in the case of one who is laden with an object; is moving his body from its place in the private domain considered like lifting the object itself from its place? In that case, he would be liable. Or, perhaps it is not considered like lifting the object from its place, and therefore he would not be liable. Rabbi Yehuda HaNasi said to him: He is liable, and it is not similar to the halakha of one who had an object placed in his hand and carried it out to the public domain, with regard to which we learned in the mishna that he is not liable by Torah law. What is the reason for the distinction between these two apparently similar cases? His body is at rest, in a defined place. However, his hand is not at rest. Since a hand is not generally fixed in one place, moving it and even transferring it to a different domain without a bona fide act of lifting is not considered lifting. However, the body is generally fixed in one place. Moving it from its place is considered lifting in terms of Shabbat, and he is liable for doing so.
▶ 🇫🇷 Résumé en français la première section de la mishna traite de cas où celui qui accomplit les actions est exempt de châtiment selon la loi d…
la première section de la mishna traite de cas où celui qui accomplit les actions est exempt de châtiment selon la loi de la Torah, et même selon la loi rabbinique, il lui est ab initio permis d’accomplir ces actions. Lorsque le pauvre ou le propriétaire de la maison n’a ni soulevé ni déposé l’objet, c’est-à-dire que l’objet a été placé dans leurs mains ou retiré de leurs mains par d’autres, leur rôle est insignifiant. Par conséquent, cela n’a pas été enseigné dans la mishna, et ces cas n’ont pas été comptés dans le nombre total des actes de transfert d’un domaine à l’autre. Cependant, en ce qui concerne la dernière section de la mishna, où la personne qui accomplit ces actions est exempte selon la loi de la Torah, mais ses actions sont interdites par la loi rabbinique, c’est difficile. Puisque les Sages ont interdit ces actions, elles devraient être incluses dans le total de la mishna, qui devrait être de douze, et non de huit. Incidemment, la Guemara s’interroge : Existe-t-il, dans toutes les halakhot du Chabbat, un acte pour lequel la mishna juge qu’on est exempt et que l’acte est permis ? Ne dit pas Chmouel : En ce qui concerne toutes les exemptions dans les halakhot du Chabbat, bien que celui qui accomplit l’action soit exempt selon la loi de la Torah, son action est interdite par la loi rabbinique. Cela s’applique à tous les cas sauf ces trois cas pour lesquels on est exempt et il est permis d’accomplir l’action : Attraper un cerf, où il ne l’attrape pas réellement, mais il s’assoit à l’entrée d’une maison qu’un cerf avait précédemment pénétrée de lui-même, empêchant sa sortie ; et attraper un serpent venimeux à cause du danger qu’il représente ; et celui qui draine un abcès, c’est-à-dire celui qui perce le furoncle de pus et en draine le liquide. Si tel est le cas, les cas de la première section de notre mishna, où la décision est exempte, doivent être compris comme exempts mais interdits. La Guemara répond : Dans ces cas aussi, la décision est : Exempt et permis. Quand, cependant, était-il nécessaire pour Chmouel de citer des cas spécifiques comme exempts et permis ? Il était nécessaire dans les cas exempts où il accomplit une action définie. Cependant, il y a de nombreux cas exempts où il n’accomplit pas d’action, qui sont complètement permis. La Guemara revient à la question de Rav Mattana : En tout cas, il y a douze actions qui auraient dû être énumérées dans la mishna. La Guemara répond : La mishna a pris en considération les cas exempts où celui qui les a accomplies pourrait venir, par leur accomplissement, à encourir la responsabilité d’apporter un sacrifice pour le péché. La mishna n’a pas pris en considération les cas exempts où celui qui les a accomplies pourrait ne pas venir, par leur accomplissement, à encourir la responsabilité d’apporter un sacrifice pour le péché. Ici, seuls les cas où l’on soulève un objet de sa place sont pris en considération. Ayant soulevé un objet, s’il avait continué, il aurait potentiellement pu encourir la responsabilité d’apporter un sacrifice pour le péché. En aucune circonstance, celui qui se contente de déposer un objet ne peut venir à violer une interdiction plus grave. La Guemara interroge la mishna elle-même : Dans la dernière section de la mishna, les cas où ils sont tous deux exempts sont énumérés. Cependant, n’a-t-on pas accompli un travail interdit entre les deux d’eux ? Puisqu’ensemble ils ont accompli un acte interdit par une interdiction sévère de la Torah, comment est-il possible que leur partenariat aboutisse à ce que tous deux soient exempts ? La Guemara répond que il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi a dit : Il est écrit : « Et si une âme pèche par erreur parmi le peuple du pays, quand il la fait, une des lois de Dieu qui ne doivent pas être faites, et il est coupable » (Lévitique 4:27). L’emphase du verset sur les mots « quand il la fait » signifie : Celui qui la fait entièrement, c’est-à-dire la transgression entière, est responsable et non celui qui en fait une partie. Par conséquent, un individu, et il a accompli une action dans son intégralité, est responsable. Cependant, deux personnes, et ils ont accompli une action ensemble, ne sont pas responsables, car chacun n’a accompli qu’une partie de l’action. La Guemara commente : Il a aussi été dit en soutien de l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi : Rabbi Ḥiyya bar Gamda a dit : Au milieu d’une discussion sur ces questions, il a émané du groupe de Sages et ils ont dit : De l’emphase du verset sur « quand il la fait » il est dérivé : Un individu qui l’a accomplie est responsable. Cependant, deux qui l’ont accomplie ne sont pas responsables. Rav a soulevé un dilemme devant Rabbi Yehouda HaNassi : Celui qu’un autre personne a chargé de nourriture et de boisson sur son dos dans le domaine privé pendant Chabbat, et il les a portés dehors alors qu’ils étaient encore sur son dos, quelle est la halakha en ce qui concerne l’interdiction de porter dehors pendant Chabbat ? Clairement, celui qui soulève un objet avec sa main dans le domaine privé et le porte dehors dans le domaine public est responsable, car il a accompli l’acte complet de porter dehors. Cependant, dans le cas de celui qui est chargé d’un objet ; est-ce que le mouvement de son corps de sa place dans le domaine privé est considéré comme le soulèvement de l’objet lui-même de sa place ? Dans ce cas, il serait responsable. Ou, peut-être cela n’est-il pas considéré comme le soulèvement de l’objet de sa place, et par conséquent il ne serait pas responsable. Rabbi Yehouda HaNassi lui a dit : Il est responsable, et ce n’est pas similaire à la halakha de celui qui a eu un objet placé dans sa main et l’a porté dehors dans le domaine public, en ce qui concerne laquelle nous avons appris dans la mishna qu’il n’est pas responsable selon la loi de la Torah. Quelle est la raison de la distinction entre ces deux cas apparemment similaires ? Son corps est au repos, dans un endroit défini. Cependant, sa [...]
La discussion sur les transferts entre domaines et les différents degrés d’exemption s’enracine dans le commandement du Shabbat qui interdit tout travail servile (Exode 20:10 ; Deutéronome 5:14). En distinguant les actes qui exposent à un sacrifice pour le péché de ceux que les Sages ont seulement interdits, la Guemara manifeste le souci de « garder » ce jour saint sans en briser la finalité (Exode 31:13). Cette attention aux cas limites honore le repos que Dieu a béni dès la création (Genèse 2:3).

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✜️ Votre éternité se joue maintenant

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