📜 Shevuot — 11a

Talmud de Babylone · Traité Shevuot · Chapitre 1 · Page 11a

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▶ 📖 Mishna
▶ 💬 Guemara as it has only sanctity that inheres in its value. By contrast, animal offerings have inherent sanctity, which cannot be…
as it has only sanctity that inheres in its value. By contrast, animal offerings have inherent sanctity, which cannot be removed. Rabba challenges Rav Ḥisda’s claim about incense: If that is so, it should not become disqualified through contact with one who was ritually impure who immersed that day but is still not regarded as fully pure until nightfall, as only items with inherent sanctity are disqualified in such a way. Why, then, is it taught in a baraita with regard to the incense: Once the priest has placed it in a mortar to grind it, it can be disqualified through contact with one who immersed that day? Rabba deflects a possible challenge: And if you would say to defend your opinion that all items that have sanctity that inheres in their value are also disqualified through contact with one who immersed that day, that is not so. He explains: But didn’t we learn in a mishna (Me’ila 9a): With regard to the ingredients of the meal-offerings, one is liable for misusing them from when they are consecrated with sanctity that inheres in their value by the owner verbally dedicating them to the Temple? Once they are further consecrated with inherent sanctity by being placed in a service vessel, they become fit to be disqualified both through contact with one who immersed that day, and through contact with one who has not yet brought an atonement offering to complete the purification process, and through being left overnight. Rabba explains the proof: From this mishna it is apparent that if the ingredients of the meal-offerings were consecrated with inherent sanctity by being placed in a service vessel, then, yes, they can be disqualified through contact with one who immersed that day, but if they were not consecrated by being placed in a service vessel, then they will not be disqualified through contact with one who immersed that day, as they have only sanctity that inheres in their value. Rav Ḥisda responds: Rather, what do you say? Do you say that the surplus incense, which was only placed in a mortar but never in a service vessel, has inherent sanctity? But if that is so, it should be disqualified by being left overnight. Why, then, did we learn in a mishna (Me’ila 10a): With regard to the handful of the meal-offering that the priest takes to burn on the altar, the frankincense, the incense, the meal-offering of priests, the meal-offering of the anointed priest, i.e., High Priest, and the meal-offering of libations, one is liable for misusing them from when they are consecrated by verbally dedicating them for their purposes. Once they are further consecrated with inherent sanctity by being placed in a service vessel, they become fit to be disqualified both through contact with one who immersed that day, and through contact with one who has not yet brought an atonement offering to complete the purification process, and through being left overnight. Rav Ḥisda explains the proof: From this mishna it is apparent that if these items were consecrated with inherent sanctity by being placed in a service vessel, then yes, they can be disqualified by being left overnight, but if they were not consecrated by being placed in a service vessel, then they will not be disqualified by being left overnight, as they have only sanctity that inheres in their value. Apparently, even after the incense has been placed in the mortar, it still does not have inherent sanctity. Rabba said to him: Did you say that you can provide a proof from the disqualification that occurs as a result of an item’s being left overnight? One cannot do so, as incense is different, because even though it has inherent sanctity, it is not disqualified by being left overnight, since its form remains unchanged throughout the entire year, and the disqualification brought about by being left overnight applies only to a substance that spoils over time. The Gemara notes: In any case, Rav Ḥisda’s initial question is still difficult: But the sanctity that was inherent in them, to where has it gone? Rabba said: With regard to the consecration of items for public offerings such as the daily offerings and incense, the court tacitly stipulates concerning them as follows: If they are ultimately required to be used as offerings that year, then they are required for that, and they should be consecrated as offerings. But if they are not required that year, then they are only to be consecrated for their value, i.e., for them to be sold and then for their proceeds to be used toward the purchase of offerings. Abaye said to Rabba: But wasn’t it you, Master, who said: If one consecrated a male ram for its value, since that ram is itself fit to be brought as an offering, it is automatically consecrated with inherent sanctity? Accordingly, to what avail is the court’s stipulation? Since the items are fit to be used as offerings, they will automatically become consecrated with inherent sanctity, even if they are consecrated only for their value. Rabba answers: This is not difficult. This case, where the ram is automatically consecrated with inherent sanctity, is referring to a situation where the donor says that it should be consecrated for the value of a burnt-offering, for which the ram is itself suitable, whereas that case, of the court’s stipulation, is analogous to a situation where he says that a ram should be consecrated for the value of libations, for which the ram itself is not suitable and therefore is not automatically consecrated with inherent sanctity. Abaye raised an objection to Rabba’s suggestion from that which is taught in a baraita: With regard to the bull and the goat of Yom Kippur that were lost, and one separated and sacrificed others in their stead,
▶ 🇫🇷 Résumé en français car elle n’a que la sainteté inhérente à sa valeur. En revanche, les offrandes animales ont une sainteté inhérente, qui …
car elle n’a que la sainteté inhérente à sa valeur. En revanche, les offrandes animales ont une sainteté inhérente, qui ne peut être retirée. Rabba conteste l’affirmation de Rav Ḥisda concernant l’encens : S’il en est ainsi, il ne devrait pas être disqualifié par le contact avec une personne rituellement impure qui s’est immergée ce jour-là mais qui n’est pas encore considérée comme entièrement pure jusqu’au soir, car seuls les objets ayant une sainteté inhérente sont disqualifiés de cette manière. Pourquoi, alors, est-il enseigné dans une baraita concernant l’encens : Une fois que le prêtre l’a placé dans un mortier pour le broyer, il peut être disqualifié par le contact avec celui qui s’est immergé ce jour-là ? Rabba écarte une objection possible : Et si tu disais pour défendre ton opinion que tous les objets qui ont une sainteté inhérente à leur valeur sont aussi disqualifiés par le contact avec celui qui s’est immergé ce jour-là, cela n’est pas ainsi. Il explique : Mais n’avons-nous pas appris dans une mishna (Me’ila 9a) : En ce qui concerne les ingrédients des offrandes de repas, on est passible de mauvais usage dès qu’ils sont consacrés avec une sainteté inhérente à leur valeur par la dédicace verbale du propriétaire au Temple ? Une fois qu’ils sont davantage consacrés avec une sainteté inhérente en étant placés dans un vase de service, ils deviennent aptes à être disqualifiés à la fois par le contact avec celui qui s’est immergé ce jour-là, et par le contact avec celui qui n’a pas encore apporté une expiation pour compléter le processus de purification, et par le fait d’être laissés pendant la nuit. Rabba explique la preuve : De cette mishna, il est évident que si les ingrédients des offrandes de repas étaient consacrés avec une sainteté inhérente en étant placés dans un vase de service, alors, oui, ils peuvent être disqualifiés par le contact avec celui qui s’est immergé ce jour-là, mais s’ils n’étaient pas consacrés en étant placés dans un vase de service, alors ils ne seront pas disqualifiés par le contact avec celui qui s’est immergé ce jour-là, car ils n’ont que la sainteté inhérente à leur valeur. Rav Ḥisda répond : Plutôt, que dis-tu ? Dis-tu que l’encens excédentaire, qui n’a été placé que dans un mortier mais jamais dans un vase de service, a une sainteté inhérente ? Mais s’il en est ainsi, il devrait être disqualifié par le fait d’être laissé pendant la nuit. Pourquoi, alors, avons-nous appris dans une mishna (Me’ila 10a) : En ce qui concerne la poignée de l’offrande de repas que le prêtre prend pour brûler sur l’autel, l’encens, l’encens odorant, l’offrande de repas des prêtres, l’offrande de repas du prêtre oint, c’est-à-dire le Grand Prêtre, et l’offrande de repas des libations, on est passible de mauvais usage dès qu’ils sont consacrés par la dédicace verbale pour leurs fins. Une fois qu’ils sont davantage consacrés avec une sainteté inhérente en étant placés dans un vase de service, ils deviennent aptes à être disqualifiés à la fois par le contact avec celui qui s’est immergé ce jour-là, et par le contact avec celui qui n’a pas encore apporté une expiation pour compléter le processus de purification, et par le fait d’être laissés pendant la nuit. Rav Ḥisda explique la preuve : De cette mishna, il est évident que si ces objets étaient consacrés avec une sainteté inhérente en étant placés dans un vase de service, alors oui, ils peuvent être disqualifiés par le fait d’être laissés pendant la nuit, mais s’ils n’étaient pas consacrés en étant placés dans un vase de service, alors ils ne seront pas disqualifiés par le fait d’être laissés pendant la nuit, car ils n’ont que la sainteté inhérente à leur valeur. Apparemment, même après que l’encens a été placé dans le mortier, il n’a toujours pas de sainteté inhérente. Rabba lui dit : As-tu dit que tu peux apporter une preuve de la disqualification qui résulte du fait qu’un objet est laissé pendant la nuit ? On ne peut pas le faire, car l’encens est différent, parce que même s’il a une sainteté inhérente, il n’est pas disqualifié par le fait d’être laissé pendant la nuit, puisque sa forme reste inchangée pendant toute l’année, et la disqualification apportée par le fait d’être laissé pendant la nuit ne s’applique qu’à une substance qui se gâte avec le temps. La Guemara note : En tout cas, la question initiale de Rav Ḥisda reste difficile : Mais la sainteté qui était inhérente en eux, où est-elle allée ? Rabba dit : En ce qui concerne la consécration d’objets pour des offrandes publiques telles que les offrandes quotidiennes et l’encens, le tribunal stipule tacitement à leur sujet comme suit : S’ils sont finalement requis pour être utilisés comme offrandes cette année-là, alors ils sont requis pour cela, et ils doivent être consacrés comme offrandes. Mais s’ils ne sont pas requis cette année-là, alors ils ne sont consacrés que pour leur valeur, c’est-à-dire pour être vendus et que leur produit soit utilisé pour l’achat d’offrandes. Abaye dit à Rabba : Mais n’était-ce pas toi, Maître, qui as dit : Si quelqu’un a consacré un mâle bélier pour sa valeur, puisque ce bélier est lui-même apte à être apporté comme offrande, il est automatiquement consacré avec une sainteté inhérente ? Par conséquent, à quoi sert la stipulation du tribunal ? Puisque les objets sont aptes à être utilisés comme offrandes, ils seront automatiquement consacrés avec une sainteté inhérente, même s’ils ne sont consacrés que pour leur valeur. Rabba répond : Ce n’est pas difficile. Ce cas, où le bélier est automatiquement consacré avec une sainteté inhérente, fait référence à une situation où le donateur dit qu’il doit être consacré pour la valeur d’un holocauste, pour lequel le bélier est lui-même approprié, tandis que ce cas, de la stipulation du tribunal, est analogue à une situation où il dit qu’un bélier doit être [...]
La distinction entre sainteté inhérente et sainteté de valeur rejoint le soin que Dieu demande pour ce qui lui est consacré : « On ne mangera point de chose sainte » (Lévitique 22:14), et le contact avec l’impur disqualifie ce qui est saint (Lévitique 7:19). L’Évangile accomplit cette exigence en purifiant le cœur, car « heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » (Matthieu 5:8).

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✜️ Votre éternité se joue maintenant

Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9

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