📜 Shevuot — 2a

Talmud de Babylone · Traité Shevuot · Chapitre 1 · Page 2a

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▶ 📖 Mishna
▶ 💬 Guemara With regard to oaths on an utterance of the lips, there are two types that are actually four types. The Torah specifies …
With regard to oaths on an utterance of the lips, there are two types that are actually four types. The Torah specifies only two types of oaths whose violation renders one liable to bring a sliding-scale offering to atone for his transgression (see Leviticus 5:4): Where a person takes an oath to perform some action, and where he takes an oath to refrain from performing some action. With regard to both types, the Torah explicitly mentions liability only for an oath pertaining to one’s future behavior. Nevertheless, the Sages derive that one is also liable for a violation of both types of oaths when they pertain to one’s past behavior. Accordingly, although only two types are explicitly mentioned in the Torah, the Sages derive that there are actually four types. The mishna lists similar groups of halakhot. With regard to cases of awareness of the defiling of the Temple by entering it while one is ritually impure, or defiling its sacrificial foods by partaking of them while one is ritually impure, there are two types that are actually four. It is prohibited for an impure person to enter the Temple (see Numbers 19:20) or to partake of its sacrificial foods (see Leviticus 7:19–20). If one transgressed either prohibition during a lapse of awareness, then upon becoming aware of his transgression, he is liable to bring a sliding-scale offering (see Leviticus 5:2). The Torah specifies that one is liable to bring the offering only in the case in which he had a lapse of awareness of the fact that he was impure. The Sages derive that one is liable not only in these two cases, but also where he was aware of his personal status but had a lapse of awareness concerning the identity of the place he was entering or the status of the foods he ate. With regard to acts of carrying out that are prohibited on Shabbat, there are two types that are actually four. On Shabbat, it is prohibited to transfer an item from domain to domain. The Torah explicitly refers to only two cases, both of which involve an item being transferred from a private domain to a public domain: Where the transfer is made by a person who remains in the public domain, and where the transfer is made by a person who remains in the private domain. The Sages derive that liability is incurred in these cases also if the item is transferred from the public domain to the private domain. Although only two types are mentioned by the Torah, the Sages derive that there are actually four types. With regard to shades of leprous marks on a person’s skin, there are two types that are actually four. The Torah specifies that if a leprous mark appears on a person’s skin, the afflicted person must undergo a process of purification and then bring various offerings. Part of the classification of these types of leprosy is based on their shade of white. Two types of marks are explicitly mentioned in the Torah, and the Sages derive that each of these two types has a secondary mark. The mishna returns to the subject of defiling the Temple or its sacrificial foods. It elaborates on which offerings atone for different cases of defiling the Temple or its sacrificial foods: In cases in which one had awareness, i.e., he knew he was ritually impure and was aware of the sanctity of the Temple or foods involved at the beginning, i.e., before he transgressed, and had awareness at the end, i.e., after the transgression, but had a lapse of awareness of one of those two components in between, while he actually transgressed, this person is liable to bring a sliding-scale offering. For cases in which one had awareness at the beginning, transgressed during a lapse of awareness, and still had no awareness at the end, the goat whose blood presentation is performed inside the Sanctuary on Yom Kippur, and Yom Kippur itself, suspend any punishment that he deserves until he becomes aware of his transgression; and then to achieve atonement he brings a sliding-scale offering. For cases in which one did not have awareness at the beginning but had awareness at the end, the goat whose blood presentation is performed outside the Sanctuary, i.e., the goat of the additional offerings of Yom Kippur, and Yom Kippur itself, atone, as it is stated with regard to the offerings brought on Yom Kippur: “One goat for a sin-offering aside from the sin-offering of the atonements” (Numbers 29:11). The verse juxtaposes the internal and external goats together to teach that for that which this one atones, that one atones. Just as the internal goat, i.e., the one whose blood presentation is performed inside the Sanctuary, atones only for a case in which there was awareness of the components of the transgression at some point, i.e., at the beginning, so too, the external goat, i.e., the goat of the additional offerings of Yom Kippur, atones only for a case in which there was awareness at some point, i.e., at the end. And for cases in which one did not have awareness, neither at the beginning nor at the end, the goats brought as sin-offerings for the additional offerings of the Festivals and the goats brought as sin-offerings for the additional offerings of the New Moons atone. This is the statement of Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon says: The goats of the Festivals atone for cases in which one never had awareness of the transgression, but the goats of the New Moons do not. But if so, for what do the goats of the New Moons atone?
▶ 🇫🇷 Résumé en français En ce qui concerne les serments sur une parole des lèvres, il y a deux types qui sont en réalité quatre types. La Torah …
En ce qui concerne les serments sur une parole des lèvres, il y a deux types qui sont en réalité quatre types. La Torah ne spécifie que deux types de serments dont la violation rend passible d’apporter une offrande graduée pour expier sa transgression (voir Lévitique 5:4) : où une personne prête serment d’accomplir une action, et où elle prête serment de s’abstenir d’accomplir une action. En ce qui concerne les deux types, la Torah mentionne explicitement la responsabilité uniquement pour un serment portant sur le comportement futur. Néanmoins, les Sages déduisent qu’on est également passible pour une violation des deux types de serments lorsqu’ils portent sur le comportement passé. Par conséquent, bien que seuls deux types soient explicitement mentionnés dans la Torah, les Sages déduisent qu’il y a en réalité quatre types. La mishna énumère des groupes similaires de halakhot. En ce qui concerne les cas de prise de conscience de la souillure du Temple en y entrant alors qu’on est rituellement impur, ou en souillant ses aliments sacrificiels en y goûtant alors qu’on est rituellement impur, il y a deux types qui sont en réalité quatre. Il est interdit à une personne impure d’entrer dans le Temple (voir Nombres 19:20) ou de goûter à ses aliments sacrificiels (voir Lévitique 7:19–20). Si l’on transgresse l’une ou l’autre interdiction pendant un manque de conscience, alors, dès qu’on prend conscience de sa transgression, on est passible d’apporter une offrande graduée (voir Lévitique 5:2). La Torah spécifie qu’on est passible d’apporter l’offrande uniquement dans le cas où l’on a eu un manque de conscience du fait qu’on était impur. Les Sages déduisent qu’on est passible non seulement dans ces deux cas, mais aussi là où l’on était conscient de son statut personnel mais avait un manque de conscience concernant l’identité du lieu où l’on entrait ou le statut des aliments que l’on mangeait. En ce qui concerne les actes de transfert interdits le Chabbat, il y a deux types qui sont en réalité quatre. Le Chabbat, il est interdit de transférer un objet d’un domaine à un autre. La Torah ne mentionne explicitement que deux cas, tous deux impliquant un objet transféré d’un domaine privé à un domaine public : où le transfert est effectué par une personne qui reste dans le domaine public, et où le transfert est effectué par une personne qui reste dans le domaine privé. Les Sages déduisent que la responsabilité est encourue dans ces cas aussi si l’objet est transféré du domaine public au domaine privé. Bien que seuls deux types soient mentionnés par la Torah, les Sages déduisent qu’il y a en réalité quatre types. En ce qui concerne les nuances des marques lépreuses sur la peau d’une personne, il y a deux types qui sont en réalité quatre. La Torah spécifie que si une marque lépreuse apparaît sur la peau d’une personne, la personne affligée doit subir un processus de purification puis apporter diverses offrandes. Une partie de la classification de ces types de lèpre est basée sur leur nuance de blanc. Deux types de marques sont explicitement mentionnés dans la Torah, et les Sages déduisent que chacun de ces deux types a une marque secondaire. La mishna revient au sujet de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels. Elle développe quelles offrandes expient pour différents cas de souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels : Dans les cas où l’on avait conscience, c’est-à-dire qu’il savait qu’il était rituellement impur et était conscient de la sainteté du Temple ou des aliments impliqués au début, c’est-à-dire avant de transgresser, et avait conscience à la fin, c’est-à-dire après la transgression, mais avait un manque de conscience de l’un de ces deux éléments entre les deux, pendant qu’il transgressait réellement, cette personne est passible d’apporter une offrande graduée. Pour les cas où l’on avait conscience au début, a transgressé pendant un manque de conscience, et encore n’avait pas conscience à la fin, le bouc dont la présentation du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire lors de Yom Kippour, et Yom Kippour lui-même, suspendent toute punition qu’il mérite jusqu’à ce qu’il prenne conscience de sa transgression ; et alors, pour obtenir l’expiation, il apporte une offrande graduée. Pour les cas où l’on n’avait pas conscience au début mais avait conscience à la fin, le bouc dont la présentation du sang est effectuée à l’extérieur du Sanctuaire, c’est-à-dire le bouc des offrandes additionnelles de Yom Kippour, et Yom Kippour lui-même, expient, comme il est dit à propos des offrandes apportées lors de Yom Kippour : « Un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus du sacrifice pour le péché des expiations » (Nombres 29:11). Le verset juxtapose les boucs intérieur et extérieur pour enseigner que pour ce que celui-ci expie, celui-là expie. De même que le bouc intérieur, c’est-à-dire celui dont la présentation du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire, expie uniquement pour un cas où il y a eu conscience des éléments de la transgression à un moment donné, c’est-à-dire au début, de même, le bouc extérieur, c’est-à-dire le bouc des offrandes additionnelles de Yom Kippour, expie uniquement pour un cas où il y a eu conscience à un moment donné, c’est-à-dire à la fin. Et pour les cas où l’on n’avait pas conscience, ni au début ni à la fin, les boucs apportés comme sacrifices pour le péché pour les offrandes additionnelles des Fêtes et les boucs apportés comme sacrifices pour le péché pour les offrandes additionnelles des Nouvelles Lunes expient. C’est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Chimon dit : Les boucs des Fêtes expient pour les cas où l’on n’a jamais eu conscience de la transgression, mais les boucs des Nouvelles Lunes ne le font pas. Mais si c’est le cas, pour quoi les boucs des Nouvelles Lunes expient-ils ?
La distinction entre serments portant sur l’avenir et sur le passé s’enracine dans l’avertissement de la Torah : « Si quelqu’un pèche en jurant à la légère… il confessera son péché » (Lévitique 5:4-5). Jésus invite à une parole si droite que le serment devient superflu : « Que votre parole soit oui, oui, non, non » (Matthieu 5:37).

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✜️ Votre éternité se joue maintenant

Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9

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