▶💬GuemaraAnd the halakha is that the rival wife of an aylonit is permitted, and this is the case even if her first husband knew o…
And the halakha is that the rival wife of an aylonit is permitted, and this is the case even if her first husband knew of her status and her marriage was fully valid. The mitzva of levirate marriage does not apply to an aylonit, but her rival wife is not forbidden. And even in the case of the rival wife of his aylonit daughter who was recognized as such, the other wife is not considered the rival wife of a forbidden relative.
The Gemara asks: However, with regard to that which the mishna teaches: Were found to be, from which it was inferred that there is a difference between an aylonit whose condition was known by the husband beforehand and one who was recognized by him only later, how is this to be explained? The Gemara answers that one should emend this and teach simply: That were, and not: Were found to be. When Ravin came from Eretz Yisrael he said that Rabbi Yoḥanan said: There is onehalakha with regard to the rival wife of a girl who refused her husband, and the rival wife of an aylonit, and also the rival wife of one who remarries his divorcée: They are all permitted.
§ Incidental to the case of refusal, the Gemara cites a related halakha. Rav Beivai taught a baraitabefore Rav Naḥman: Three women may engage in relations with a contraceptive resorbent, a soft fabric placed at the entrance to their wombs to prevent conception, despite the fact that this practice is generally prohibited. They are as follows: A minor, a woman who is already pregnant, and a nursing woman. The baraita specifies the reason for each exception: A minor may do so lest she become pregnant and perhaps die; a pregnant woman, lest she be impregnated a second time and her previous fetus becomes deformed into the shape of a sandal fish by being squashed by the pressure of the second fetus. As for a nursing woman, she does so lest she become pregnant and her milk dry up, in which case she will wean her son too early, thereby endangering him, and he will die.And the baraita continues: Who is considered a minor? It is a girl from the age of eleven years and one day until the age of twelve years and one day. If she was younger than this or older than this, she may go ahead and engage in relations in her usual manner. This is the statement of Rabbi Meir. Since it is assumed that a minor who is less than eleven years old cannot become pregnant, she is considered to be in no danger. And the Rabbis say: Both this one and that one, i.e., in all these cases, she may go ahead and engage in relations in her usual manner, and Heaven will have mercy upon her and prevent any mishap, since it is stated: “The Lord preserves the simple” (Psalms 116:2).
The Gemara analyzes the baraita: From the fact that the baraitastates: Lest she become pregnant and perhaps die, this indicates by inference that there is a minor who can become pregnant and will not die, although the conditions for this scenario of a minor giving birth and surviving are unclear. If so, that a minor might be impregnated and give birth, we find the case of one’s mother-in-law who refused her husband. Since it is possible for a woman to give birth to a daughter while still a minor, if a man betroths this daughter while still an infant, the mother might be a mother-in-law who performed refusal.
And yet we learned in the mishna: You cannot say, i.e., the possibility does not exist, in the case of his mother-in-law, his mother-in-law’s mother, and his father-in-law’s mother, that they were found to be an aylonit or performed refusal, as refusal may be performed only by a minor, who cannot give birth. If so, there is apparently a contradiction between the mishna and the baraita. The Gemara answers: Do not say: Lest she become pregnant and perhaps die, which indicates that it is possible for her not to die from the impregnation. Rather, say: Lest she become pregnant and die. In other words, although it is uncertain whether she will be impregnated, if she does become pregnant she will certainly die, which means that there is no case in which a minor could give birth and live.
As Rabba bar Livai said: There is a limit with regard to her pregnancy, i.e., that of a young girl. Before this time, the age of eleven, she cannot be impregnated at all. During this time, from age eleven to twelve, she dies and her fetus dies. After this time, from twelve onward, she lives and her fetus lives.
The Gemara raises a difficulty: Is that so? But didn’t Rabba bar Shmuel teach: You cannot say in the case of his mother-in-law, and his mother-in-law’s mother, and his father-in-law’s mother that they were found to be an aylonit or performed refusal, as they already gave birth. This indicates that a minor can give birth, as otherwise he should have stated: As they are already mature. Rather, actually, the original version of the baraita is correct: Lest she become pregnant and perhaps die. But this is difficult with regard to the mishna, which indicates that this scenario is impossible.
Rav Safra said: Children are equivalent to signs of puberty. In other words, a girl who gives birth does not retain the legal status of a minor, as the very fact that she bore children is equivalent to a physical sign of maturity, usually in the form of pubic hairs. And some say: Children are preferable to signs of puberty. The Gemara asks: What is the practical difference that arises from the question of whether bearing children is equivalent or preferable to signs of maturity? The Gemara answers: The difference is that even according to the opinion of Rabbi Yehuda, who said that a minor may perform refusal even after she develops two pubic hairs, until the black hairs of her genitals are more plentiful than the hairless skin, in the case of children he concedes that she is considered mature and may not perform refusal.
▶🇫🇷Résumé en françaisEt la halakha est que la femme rivale d’une aylonit est permise, et cela est le cas même si son premier mari connaissait…
Et la halakha est que la femme rivale d’une aylonit est permise, et cela est le cas même si son premier mari connaissait son statut et que son mariage était pleinement valide. La mitsva du mariage lévirat ne s’applique pas à une aylonit, mais sa femme rivale n’est pas interdite. Et même dans le cas de la femme rivale de sa fille aylonit qui était reconnue comme telle, l’autre femme n’est pas considérée comme la femme rivale d’une parente interdite.
La Guemara demande : Cependant, en ce qui concerne ce que la mishna enseigne : Se trouvèrent être, d’où l’on a déduit qu’il y a une différence entre une aylonit dont la condition était connue du mari auparavant et une qui n’a été reconnue par lui que plus tard, comment cela s’explique-t-il ? La Guemara répond que l’on doit corriger cela et enseigner simplement : Qui furent, et non : Se trouvèrent être. Quand Ravin vint d’Eretz Yisrael, il dit que Rabbi Yoḥanan dit : Il y a une seulehalakha concernant la femme rivale d’une fille qui a refusé son mari, la femme rivale d’une aylonit, et aussi la femme rivale de celui qui remarie sa divorcée : Elles sont toutes permises.
§ Accessoirement au cas du refus, la Guemara cite une halakha connexe. Rav Beivai enseigna une baraitadevant Rav Naḥman : Trois femmes peuvent avoir des relations avec un absorbant contraceptif, un tissu doux placé à l’entrée de leur utérus pour empêcher la conception, malgré le fait que cette pratique soit généralement interdite. Elles sont les suivantes : Une mineure, une femme déjà enceinte, et une femme qui allaite. La baraita précise la raison de chaque exception : Une mineure peut le faire de peur qu’elle ne devienne enceinte et peut-être meure ; une femme enceinte, de peur qu’elle ne soit fécondée une seconde fois et que son précédent fœtus ne devienne déformé en forme de poisson-sandale en étant écrasé par la pression du second fœtus. Quant à une femme qui allaite, elle le fait de peur qu’elle ne devienne enceinte et que son lait ne se tarisse, auquel cas elle sevrerait son fils trop tôt, le mettant ainsi en danger, et il mourrait.Et la baraita continue : Qui est considérée comme une mineure ? C’est une fille de l’âge de onze ans et un jour jusqu’à l’âge de douze ans et un jour. Si elle était plus jeune que cela ou plus âgée que cela, elle peut aller de l’avant et avoir des relations de la manière habituelle. C’est la déclaration de Rabbi Meir. Puisqu’on suppose qu’une mineure de moins de onze ans ne peut pas devenir enceinte, elle est considérée comme n’étant pas en danger. Et les Rabbins disent : Aussi bien celle-cique celle-là, c’est-à-dire dans tous ces cas, elle peut aller de l’avant et avoir des relations de la manière habituelle, et le Ciel aura pitié d’elle et préviendra tout accident, puisqu’il est dit : « L’Éternel garde les simples » (Psaumes 116:2).
La Guemara analyse la baraita : Du fait que la baraitadéclare : De peur qu’elle ne devienne enceinte et peut-être meure, cela indique par inférence qu’il y a une mineure qui peut devenir enceinte et ne mourra pas, bien que les conditions de ce scénario d’une mineure donnant naissance et survivant soient peu claires. Si c’est le cas, qu’une mineure puisse être fécondée et donner naissance, nous trouvons le cas de sa belle-mère qui a refusé son mari. Puisqu’il est possible qu’une femme donne naissance à une fille alors qu’elle est encore mineure, si un homme fiance cette fille alors qu’elle est encore un nourrisson, la mère pourrait être une belle-mère qui a effectué un refus.
Et pourtant nous avons appris dans la mishna : Vous ne pouvez pas dire, c’est-à-dire que la possibilité n’existe pas, dans le cas de sa belle-mère, de la mère de sa belle-mère, et de la mère de son beau-père, qu’elles se trouvèrent être une aylonit ou qu’elles ont effectué un refus, car le refus ne peut être effectué que par une mineure, qui ne peut pas donner naissance. Si c’est le cas, il y a apparemment une contradiction entre la mishna et la baraita. La Guemara répond : Ne dites pas : De peur qu’elle ne devienne enceinte et peut-être meure, ce qui indique qu’il est possible qu’elle ne meure pas de la fécondation. Plutôt, dites : De peur qu’elle ne devienne enceinte et meure. En d’autres termes, bien qu’il soit incertain qu’elle soit fécondée, si elle devient enceinte, elle mourra certainement, ce qui signifie qu’il n’y a aucun cas où une mineure pourrait donner naissance et vivre.
Comme Rabba bar Livai dit : Il y a une limite en ce qui la concerne pour la grossesse, c’est-à-dire celle d’une jeune fille. Avant ce temps, l’âge de onze ans, elle ne peut pas être fécondée du tout. Pendant ce temps, de onze à douze ans, elle meurt et son fœtus meurt. Après ce temps, à partir de douze ans, elle vit et son fœtus vit.
La Guemara soulève une difficulté : Est-ce vraiment le cas ? Mais Rabba bar Shmuel n’a-t-il pas enseigné : Vous ne pouvez pas dire dans le cas de sa belle-mère, et de la mère de sa belle-mère, et de la mère de son beau-père qu’elles se trouvèrent être une aylonit ou qu’elles ont effectué un refus, car elles ont déjà donné naissance. Cela indique qu’une mineure peut donner naissance, sinon il aurait dû déclarer : Car elles sont déjà matures. Plutôt, en réalité, la version originale de la baraita est correcte : De peur qu’elle ne devienne enceinte et peut-être meure. Mais ceci est difficile en ce qui concerne la mishna, qui indique que ce scénario est impossible.
Rav Safra dit : Les enfants sont équivalents aux signes de puberté. En d’autres termes, une fille qui donne naissance ne conserve pas le statut juridique de mineure, car le fait même qu’elle ait porté des enfants est équivalent à un signe physique de maturité, généralement sous la forme de poils pubiens. Et certains disent : Les enfants sont préférables aux signes de puberté. La Guemara demande : Quelle est la différence pratique qui découle de la question de savoi
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▶✝️Réponse ScripturaLa préoccupation pour la santé de la mère et de l’enfant dans les cas de contraception rejoint le commandement de préser…
La préoccupation pour la santé de la mère et de l’enfant dans les cas de contraception rejoint le commandement de préserver la vie, comme en Deutéronome 4:15 : « Veillez attentivement sur vos âmes. » Les rabbins autorisent des exceptions pour éviter un danger réel, et l’Évangile confirme que la miséricorde prime sur la rigueur, car Jésus a dit en Matthieu 12:7 : « Si vous saviez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde et non aux sacrifices, vous n’auriez pas condamné des innocents. »
Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9