▶💬GuemaraAnd the same applies to the wife of a brother with whom he did not coexist, i.e., the wife of a man who died before his …
And the same applies to the wife of a brother with whom he did not coexist, i.e., the wife of a man who died before his brother was born. As will be explained, the obligation of levirate marriage does not apply to the yavam in this case. Since levirate marriage does not apply to him, the yevama remains forbidden to him as his brother’s wife. And the last case is if one’s yevama had previously been his daughter-in-law, and after his son had died one’s brother married her, before he too passed away. These fifteen women exempt their rival wives and the rival wives of their rival wives from ḥalitza and levirate marriage forever.
§ And with regard to all of these women listed as prohibited relations, these halakhot apply only if they were married to the deceased brother until the time of his death. However, this is not the case if they died during the deceased brother’s lifetime, or if they refused their husbands when they were minors. This refusal is referring to the decree of the Sages that a girl under the age of twelve whose father is no longer alive may be married off by her mother or brothers. However, this marriage is not final, as she can terminate it by performing an act of refusal, i.e., by declaring, while still a minor, that she does not desire this marriage. In this case, the marriage is annulled retroactively and she is considered as though she were never married at all.
Or if those women were divorced by their husband, the deceased brother, or were found to be a sexually underdeveloped woman [aylonit], i.e., a woman who is so underdeveloped that she is not considered a woman in the full sense, these halakhot do not apply. Her marriage is considered a mistaken marriage and is null and void. In all these cases their rival wives are permitted, as the exemption for rival wives of forbidden relatives applies only when the forbidden relative was the brother’s wife at the time of his death, when the halakhot of levirate marriage came into effect.
§ And the mishna comments that the language of this principle is imprecise, as you cannot say with regard to his mother-in-law and with regard to his mother-in-law’s mother and with regard to his father-in-law’s mother that they were found to be an aylonit, as an aylonit is sterile and therefore cannot become a mother or a mother-in-law. Nor is the mishna precise when it states: Or refused, as refusal applies only to minors, who cannot give birth.
§ The mishna explains: How do these women exempt their rival wives? If, for example, his daughter or any one of those women with whom relations are forbidden was married to his brother and this brother had another wife, and the brother died, then just as his daughter is exempt from levirate marriage, so too her rival wife is exempt. If his daughter’s rival wife subsequently went and married his second brother, to whom she is permitted, and he had another wife, and he died childless as well, which means that his wife comes before the first yavam, the daughter’s father, for levirate marriage, then just as his daughter’s rival wife is exempt, so too the rival wife of her rival wife is exempt.
The mishna adds: Even if they are one hundred brothers, the same logic applies. If a woman is exempt from levirate marriage because she is the rival wife of a forbidden relative or the rival wife of a rival wife of this kind, and she herself has an additional rival wife, this rival wife is also exempt and in turn exempts her own rival wives from levirate marriage.
How so? What are the cases in which if they died their rival wives are permitted? If, for example, one’s daughter or any one of those women with whom relations are forbidden was married to his brother, and this brother had another wife, and then his daughter died or was divorced and afterward his brother died, her rival wife is permitted to him.
§ The mishna states another principle: And if any of these forbidden relatives was a minor who could refuse her husband, then even if she did not refuse, her rival wife performs ḥalitza and does not enter into levirate marriage. The rival wife may not enter into levirate marriage, as she is the rival wife of a forbidden relative. However, she is not entirely exempt from levirate marriage and must be released by ḥalitza because the marriage of the forbidden relative was not a fully valid marriage, and therefore, by Torah law, the other woman is not considered a rival wife of a forbidden relative.
GEMARA: The Gemara asks a question with regard to the order of the mishna’s list: Now, since the halakha that all these women with whom relations are forbidden are exempt from levirate marriage and exempt their rival wives is derived from the case of a wife’s sister, as demonstrated later, let the mishna teach the case of a wife’s sister first and only afterward mention the other instances, which are derived from that halakha.
And if you would say that the tanna cited the cases in order of severity, then you must say that it is in accordance with the opinion of Rabbi Shimon, who says that execution by burning is more severe than stoning. For this reason, the tanna began with the cases of one’s daughter and his daughter’s daughter and his son’s daughter and so forth, since one who has relations with these women is punished by burning, after which the tanna listed those cases that entail a lesser penalty.
However, the Gemara argues that even so, the order of the mishna remains problematic. If so, let him teach the case of one’s mother-in-law first, as the main transgression that entails burning is written with regard to his mother-in-law, as it is stated: “And if a man take with his wife also her mother, it is wickedness; they shall be burnt with fire, both he and they” (Leviticus 20:14). And furthermore, after his mother-in-law let him teach his daughter-in-law, as after execution by burning, stoning is the most severe of the other capital punishments imposed by the courts.
Rather, the Gemara retracts the previous explanation in favor of the following: With regard to his daughter, since this prohibition is actually derived from a homiletical interpretation and is not explicitly stated in the Torah, it is therefore dear to the tanna. Consequently, he listed this novel case of a daughter first.
▶🇫🇷Résumé en françaisEt il en va de même pour la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté, c’est-à-dire la femme d’un homme décédé av…
Et il en va de même pour la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté, c’est-à-dire la femme d’un homme décédé avant la naissance de son frère. Comme cela sera expliqué, l’obligation du lévirat ne s’applique pas au yavam dans ce cas. Puisque le lévirat ne s’applique pas à lui, la yevama lui reste interdite en tant que femme de son frère. Et le dernier cas est celui où la yevama avait été auparavant sa belle-fille, et après la mort de son fils, son frère l’a épousée, avant de mourir à son tour. Celles-ci, quinze femmes, exemptent leurs co-épouses et les co-épouses de leurs co-épouses du ḥalitza et du lévirat pour toujours.
§ Et en ce qui concerne toutes ces femmes listées comme relations interdites, ces halakhot ne s’appliquent que si elles étaient mariées au frère décédé jusqu’au moment de sa mort. Cependant, il n’en est pas ainsi si elles sont mortes du vivant du frère décédé, ou si elles ont refusé leurs maris alors qu’elles étaient mineures. Ce refus fait référence au décret des Sages selon lequel une fille de moins de douze ans dont le père n’est plus en vie peut être mariée par sa mère ou ses frères. Cependant, ce mariage n’est pas définitif, car elle peut y mettre fin en accomplissant un acte de refus, c’est-à-dire en déclarant, tant qu’elle est mineure, qu’elle ne désire pas ce mariage. Dans ce cas, le mariage est annulé rétroactivement et elle est considérée comme n’ayant jamais été mariée du tout.
Ou si ces femmes ont été divorcées par leur mari, le frère décédé, ou se sont révélées être une femme sexuellement sous-développée [aylonit], c’est-à-dire une femme si sous-développée qu’elle n’est pas considérée comme une femme au sens plein, ces halakhot ne s’appliquent pas. Son mariage est considéré comme un mariage erroné et est nul et non avenu. Dans tous ces cas, leurs co-épouses sont permises, car l’exemption pour les co-épouses de relations interdites ne s’applique que lorsque la relation interdite était la femme du frère au moment de sa mort, lorsque les halakhot du lévirat sont entrées en vigueur.
§ Et la mishna commente que le langage de ce principe est imprécis, car on ne peut pas dire en ce qui concerne sa belle-mère, en ce qui concerne la mère de sa belle-mère, et en ce qui concerne la mère de son beau-père qu’elles se sont révélées être une aylonit, car une aylonit est stérile et ne peut donc pas devenir mère ou belle-mère. Ni la mishna n’est précise lorsqu’elle dit : Ou refusé, car le refus ne s’applique qu’aux mineures, qui ne peuvent pas donner naissance.
§ La mishna explique : Comment ces femmes exemptent-elles leurs co-épouses ? Si, par exemple, sa fille ou l’une quelconque de ces femmes avec lesquelles les relations sont interdites était mariée à son frère et que ce frère avait une autre femme, et que le frère est mort, alors de même que sa fille est exempte du lévirat, de même sa co-épouse est exempte. Si la co-épouse de sa fille par la suite est allée et a épousé son second frère, auquel elle est permise, et qu’il avait une autre femme, et qu’il est mort également sans enfant, ce qui signifie que sa femme se présente devant le premier yavam, le père de la fille, pour le lévirat, alors de même que la co-épouse de sa fille est exempte, de même la co-épouse de sa co-épouse est exempte.
La mishna ajoute : Même s’ils sont cent frères, la même logique s’applique. Si une femme est exempte du lévirat parce qu’elle est la co-épouse d’une relation interdite ou la co-épouse d’une co-épouse de ce genre, et qu’elle-même a une co-épouse supplémentaire, cette co-épouse est également exempte et exempte à son tour ses propres co-épouses du lévirat.
Comment cela ? Quels sont les cas où si elles sont mortes, leurs co-épouses sont permises ? Si, par exemple, sa fille ou l’une quelconque de ces femmes avec lesquelles les relations sont interdites était mariée à son frère, et que ce frère avait une autre femme, et ensuite sa fille est morte ou a été divorcée et après cela son frère est mort, sa co-épouse lui est permise.
§ La mishna énonce un autre principe : Et si l’une quelconque de ces relations interdites était une mineure qui pouvait refuser son mari, alors même si elle n’a pas refusé, sa co-épouse accomplit le ḥalitza et n’entre pas en lévirat. La co-épouse ne peut pas entrer en lévirat, car elle est la co-épouse d’une relation interdite. Cependant, elle n’est pas entièrement exempte du lévirat et doit être libérée par le ḥalitza parce que le mariage de la relation interdite n’était pas un mariage pleinement valide, et par conséquent, selon la loi de la Torah, l’autre femme n’est pas considérée comme une co-épouse d’une relation interdite.
GEMARA : La Guemara pose une question concernant l’ordre de la liste de la mishna : Or, puisque la halakha selon laquelle toutes ces femmes avec lesquelles les relations sont interdites sont exemptes du lévirat et exemptent leurs co-épouses est dérivée du cas de la sœur de sa femme, comme cela sera démontré plus loin, que la mishna enseigne le cas de la sœur de sa femme en premier et ne mentionne ensuite que les autres cas, qui sont dérivés de cette halakha.
Et si tu voulais dire que le tanna a cité les cas par ordre de gravité, alors tu dois dire que c’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit que l’exécution par le feu est plus sévère que la lapidation. Pour cette raison, le tanna a commencé par les cas de sa fille, de la fille de sa fille, de la fille de son fils, et ainsi de suite, puisque celui qui a des relations avec ces femmes est puni par le feu, après quoi le tanna a listé les cas qui entraînent une peine moindre.
Cependant, la Guemara argue que même ainsi, l’ordre de la mishna reste problématique. Si c’est le cas, que la mishna enseigne [...]
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▶✝️Réponse ScripturaLa discussion sur les cas où le lévirat ne s’applique pas reflète le soin de la Torah à définir précisément les liens de…
La discussion sur les cas où le lévirat ne s’applique pas reflète le soin de la Torah à définir précisément les liens de parenté et les responsabilités (Deutéronome 25:5). En distinguant les situations où le frère n’a pas coexisté avec le défunt, les Sages honorent l’intention divine de perpétuer le nom du frère sans confondre les relations. L’Évangile, en proclamant que Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants (Luc 20:38), éclaire cette attention à la vie concrète des familles.
Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9