▶💬GuemaraTherefore, the verse states: “As the sin-offering…so is the guilt-offering” (Leviticus 7:13), to teach that just as the …
Therefore, the verse states: “As the sin-offering…so is the guilt-offering” (Leviticus 7:13), to teach that just as the sin-offering requires placement of the blood and sacrificial parts on the altar, so too, the leper’s guilt-offering requires placement of the blood and sacrificial parts on the altar.
The Gemara comments: And had the verse not explicitly restored this case of guilt-offering to its generalization, I would say: With regard to that which was excluded from the generalization as a novel ruling in this case, it was excluded, and with regard to that case which was not excluded, it was not excluded, and therefore the halakha would have been different in the various cases. Here, too, I would say: A brother’s wife who was permitted is permitted, whereas the other women with whom relations are forbidden were not permitted at all. Consequently, there is no proof from here that one might have thought that women with whom relations are forbidden are in fact permitted in levirate marriage.
§ Rather, the suggestion that other women with whom relations are usually forbidden might be permitted for levirate marriage was based on a different argument: It might enter your mind to say: Let this claim be derived by the hermeneutical principle of: What do we find with regard to, which is a principle of inductive reasoning involving a comparison between cases that include similar details. In other words, the halakha of all other women with whom relations are forbidden can be derived from that of a brother’s wife: Just as a brother’s wife enters levirate marriage, so too, a wife’s sister should enter into levirate marriage.
The Gemara wonders about this: Is it comparable? How can one case be derived from the other? There, in the case of a brother’s wife, only one prohibition has been permitted, the prohibition with regard to a brother’s wife, whereas here, we are dealing with two prohibitions, both a brother’s wife and a wife’s sister. The Gemara answers: It is nevertheless necessary to refute this suggestion, lest you say: Since it is permitted, it is permitted. In other words, as the Torah permitted a brother’s wife in levirate marriage despite the fact that she is ordinarily forbidden, she remains permitted even if the additional prohibition with regard to a wife’s sister applies to her.
And from where do you say that we state this reasoning of: Since it is permitted, it is permitted? As it is taught in a baraita: With regard to a leper whose eighth day, on which he becomes ritually pure from his leprosy and brings his last offerings to the Temple, occurs on the eve of Passover, and he experienced a seminal emission on that eighth day and then immersed in a ritual bath, the Sages said: Although any other individual who immersed himself that day for purification from his ritual impurity may not enter the Temple before sunset, this leper, who saw an emission of semen and immersed, may enter the Temple.
The baraita explains the reason for this exception. It is better that a positive mitzva that includes karet, i.e., bringing the Paschal lamb at the right time, comes and overrides a positive mitzva that does not include karet, i.e., not entering the Temple in a state of ritual impurity. If the leper does not become purified of his leprosy he may not sacrifice the Paschal lamb. And Rabbi Yoḥanan said: By Torah law there is not even the overriding of a positive mitzva in this case of one who immersed himself during the day entering the Temple.
Rabbi Yoḥanan explains his claim: As it is stated: “And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem, in the House of the Lord, before the new courtyard” (II Chronicles 20:5). What is the meaning of “the new courtyard”? Rabbi Yoḥanan said: This is referring to the place where they issued new matters and said that one who immersed himself that day may not enter the camp of the Levites, which in Jerusalem is the Temple Mount, despite the fact that by Torah law no such prohibition applies.
And with regard to this halakha itself, that a leper who experienced a seminal emission may nevertheless sacrifice offerings in the Temple, Ulla said: What is the reason that this is permitted to him? Since it is permitted for his leprosy, i.e., the Torah allowed him to enter the Temple Mount while still a leper to achieve full ritual purification, which requires that he sacrifice offerings, it is permitted with regard to his seminal emission as well. This shows that the tanna accepts the principle that as one prohibition is permitted, two prohibitions are likewise permitted. The Gemara rejects this argument: Is this assumption comparable to the case of Ulla?
▶🇫🇷Résumé en françaisPar conséquent, le verset dit : « Comme le sacrifice pour le péché…ainsi est le sacrifice de culpabilité » (Lévitique 7:…
Par conséquent, le verset dit : « Comme le sacrifice pour le péché…ainsi est le sacrifice de culpabilité » (Lévitique 7:13), pour enseigner que de même que le sacrifice pour le péché exige le placement du sang et des parties sacrificielles sur l’autel, de même, le sacrifice de culpabilité du lépreux exige le placement du sang et des parties sacrificielles sur l’autel.
La Guemara commente : Et si le verset n’avait pas explicitement rétabli ce cas de sacrifice de culpabilité dans sa généralisation, je dirais : En ce qui concerne ce qui a été exclu de la généralisation comme règle nouvelle dans ce cas, il a été exclu, et en ce qui concerne ce cas qui n’a pas été exclu, il n’a pas été exclu, et par conséquent la halakha aurait été différente dans les divers cas. Ici aussi, je dirais : La femme d’un frère qui a été permise est permise, tandis que les autres femmes avec lesquelles les relations sont interdites ne l’étaient pas du tout. Par conséquent, il n’y a pas de preuve d’ici que l’on aurait pu penser que les femmes avec lesquelles les relations sont interdites sont en fait permises dans le mariage lévirat.
§ Plutôt, la suggestion que d’autres femmes avec lesquelles les relations sont habituellement interdites pourraient être permises pour le mariage lévirat était basée sur un argument différent : Il pourrait venir à l’esprit de dire : Que cette affirmation soit dérivée par le principe herméneutique de : Que trouvons-nous en ce qui concerne, qui est un principe de raisonnement inductif impliquant une comparaison entre des cas qui incluent des détails similaires. En d’autres termes, la halakha de toutes les autres femmes avec lesquelles les relations sont interdites peut être dérivée de celle de la femme d’un frère : De même que la femme d’un frère entre dans le mariage lévirat, de même, la sœur d’une épouse devrait entrer dans le mariage lévirat.
La Guemara s’étonne à ce sujet : Est-ce comparable ? Comment un cas peut-il être dérivé de l’autre ? Là, dans le cas de la femme d’un frère, seulement une interdiction a été permise, l’interdiction concernant la femme d’un frère, tandis que ici, nous avons affaire à deux interdictions, à la fois la femme d’un frère et la sœur d’une épouse. La Guemara répond : Il est néanmoins nécessaire de réfuter cette suggestion, de peur que tu dises : Puisque c’est permis, c’est permis. En d’autres termes, comme la Torah a permis la femme d’un frère dans le mariage lévirat malgré le fait qu’elle soit ordinairement interdite, elle reste permise même si l’interdiction supplémentaire concernant la sœur d’une épouse s’applique à elle.
Et d’où dis-tu que nous énonçons ce raisonnement de : Puisque c’est permis, c’est permis ? Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un lépreux dont le huitième jour, où il devient rituellement pur de sa lèpre et apporte ses derniers sacrifices au Temple, tombe la veille de Pâque, et il a eu une émission séminale ce huitième jour et ensuite s’est immergé dans un bain rituel, les Sages ont dit : Bien que tout autre individu qui s’est immergé ce jour-là pour sa purification de son impureté rituelle ne puisse pas entrer dans le Temple avant le coucher du soleil, ce lépreux, qui a vu une émission de sperme et s’est immergé, peut entrer dans le Temple.
La baraita explique la raison de cette exception. Il est préférable qu’une mitsva positive qui inclut karet, c’est-à-dire apporter l’agneau pascal au bon moment, vienne et supplante une mitsva positive qui n’inclut pas karet, c’est-à-dire ne pas entrer dans le Temple en état d’impureté rituelle. Si le lépreux ne devient pas pur de sa lèpre, il ne peut pas sacrifier l’agneau pascal. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Par la loi de la Torah, il n’y a même pas la supplantation d’une mitsva positive dans ce cas de celui qui s’est immergé pendant la journée entrant dans le Temple.
Rabbi Yoḥanan explique sa déclaration : Comme il est dit : « Et Josaphat se tint dans l’assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l’Éternel, devant le nouveau parvis » (II Chroniques 20:5). Quelle est la signification de « le nouveau parvis » ? Rabbi Yoḥanan a dit : Cela fait référence à l’endroit où ils ont émis de nouvelles choses et ont dit que celui qui s’est immergé ce jour-là ne peut pas entrer dans le camp des Lévites, qui à Jérusalem est le Mont du Temple, malgré le fait que par la loi de la Torah aucune telle interdiction ne s’applique.
Et en ce qui concerne cette halakha elle-même, qu’un lépreux qui a eu une émission séminale peut néanmoins sacrifier des offrandes dans le Temple, Ulla a dit : Quelle est la raison que cela lui soit permis ? Puisque c’est permis pour sa lèpre, c’est-à-dire que la Torah lui a permis d’entrer sur le Mont du Temple alors qu’il est encore lépreux pour accomplir sa purification rituelle complète, ce qui exige qu’il sacrifie des offrandes, c’est permis en ce qui concerne son émission séminale également. Cela montre que le tanna accepte le principe que comme une interdiction est permise, deux interdictions sont également permises. La Guemara rejette cet argument : Est-ce que cette supposition est comparable au cas d’Ulla ?
▶✝️Réponse ScripturaLa déduction rabbinique sur le sacrifice de culpabilité du lépreux s’appuie sur Lévitique 7:7 : « Comme le sacrifice pou…
La déduction rabbinique sur le sacrifice de culpabilité du lépreux s’appuie sur Lévitique 7:7 : « Comme le sacrifice pour le péché, ainsi est le sacrifice de culpabilité ; une seule loi pour eux », montrant que la Torah règle minutieusement la réintégration de l’impur. L’Évangile voit dans la purification du lépreux un signe du Royaume, lorsque Jésus dit au lépreux guéri : « Va, montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit » (Luc 5:14), honorant ainsi la loi tout en manifestant la miséricorde qui la précède.
Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9