▶💬Guemarabut it did not atone for him before Heaven, i.e., it is not accepted by God as a perfect offering. Didn’t we learn in a …
but it did not atone for him before Heaven, i.e., it is not accepted by God as a perfect offering.
Didn’t we learn in a mishna with regard to the purification process of a leper (Nega’im 14:10): The verse states: “And the rest of the oil that is in the priest’s hand he shall put upon the head of the one that is to be purified, to make atonement for him before the Lord” (Leviticus 14:18). This teaches that if the priest placed the oil on the leper’s head, it atoned for him, and he is purified, but if he did not place the oil on his head, it did not atone for him; this is the statement of Rabbi Akiva. Rabbi Yoḥanan ben Nuri says: Placement of the oil on the leper’s head is a non-essential mitzva. Therefore, whether the oil was placed on his head or whether it was not placed on his head, it atoned for him, but the verse ascribes the leper blame as though it did not atone for him.
The Gemara comments: What is the meaning of the phrase: As though it did not atone for him? If we say that it is necessary for the leper to bring another offering of oil, didn’t you say that whether the oil was placed on his head or whether it was not placed on his head, it atoned for him? Rather, the meaning of the statement is as follows: It atoned for the person, but did not atone for him before Heaven. Here too, with regard to one who sacrificed an offering without placing hands on its head, the baraita apparently means that the offering atoned for the owner’s transgression, even if it did not atone for him before Heaven.
The Gemara rejects this suggestion: There too, with regard to the purification process of a leper, one can explain that the oil atoned for one matter and did not atone for another: It atoned; in other words, the placement of oil on the leper’s right thumb and big toe, which was performed, effected its atonement. But it did not atone, i.e., there still needs to be an atonement effected by placement of oil on the leper’s head, and another log of oil must be brought for the performance of that act.
The Gemara returns to the matter of atonement for transgressions committed after the offering’s designation. Come and hear another proof from a baraita: Rabbi Shimon says: With regard to the communal peace offering of two lambs that accompanies the two loaves on Shavuot, for what sin are they brought?
The Gemara interrupts the citation of the baraita: The two lambs sacrificed on Shavuot are not brought for a sin; they are peace offerings brought with the annual public offering of two loaves of new wheat. Rather, the baraita should be emended as follows: For what sin are the goats sacrificed on Shavuot as a sin offering brought?
Rabbi Shimon answers: They are brought for the defiling of the Temple, by entering it while ritually impure, or for defiling its sacrificial foods, by partaking of them while ritually impure.
Rabbi Shimon continues: Once the blood of the first goat is sprinkled on the altar, thereby atoning for this defilement, for what sin is the second one sacrificed? It is sacrificed for any incident involving impurity that may have occurred between the sacrifice of that first goat and the sacrifice of this second goat. Based on this, say that the Jewish people should have had to sacrifice their offerings at all times and at every moment, as perhaps they sinned in the interim; but the verse spared them of this obligation.
The Gemara infers: And here, where an incident involving impurity occurred between the sacrifice of the two goats, is a case where the positive mitzva of distancing ritually impure people from the Temple was violated after the designation of the offering, as both goats were designated in advance. And nevertheless, the second goat atones for the violation. Evidently, an offering can atone for transgressions committed after its designation.
The Gemara rejects this inference: If both goats were designated simultaneously, this would indeed be evidence to that effect. But here we are dealing with a case where they were designated sequentially, and an incident involving impurity may have occurred between their respective designations.
The Gemara challenges this assertion: But shall we stand and say about the verse mandating these two sin offerings that when it is written, it is written specifically with regard to a case where they are designated sequentially?Rav Pappa said the inference can be rejected for a different reason: Do you say that evidence can be adduced from communal offerings? Communal offerings are different, as the court makes a non-verbal stipulation about them, in accordance with what Rav Yehuda says that Shmuel says. As Rav Yehuda says that Shmuel says: With regard to communal offerings, the slaughtering knife, i.e., the act of slaughter, designates them for what they are. The court stipulates that the second goat be consecrated as it is sacrificed, and it therefore atones for incidents of impurity that occur beforehand. Individual offerings, by contrast, are all designated in advance.
Rav Yosef, son of Rav Shmuel, said to Rav Pappa: But does Rabbi Shimon accept the opinion that the court can make a non-verbal stipulation about communal offerings? Doesn’t Rav Idi bar Avin say that Rav Amram says that Rabbi Yitzḥak says that Rabbi Yoḥanan says: With regard to animals designated as daily offerings but which in the end were not necessary for use by the public,
▶🇫🇷Résumé en françaismais il n’a pas expié pour lui devant le Ciel, c’est-à-dire qu’il n’est pas accepté par Dieu comme une offrande parfaite…
mais il n’a pas expié pour lui devant le Ciel, c’est-à-dire qu’il n’est pas accepté par Dieu comme une offrande parfaite.
N’avons-nous pas appris dans une mishna concernant le processus de purification d’un lépreux (Nega’im 14:10) : Le verset dit : « Et le reste de l’huile qui est dans la main du prêtre, il le mettra sur la tête de celui qui doit être purifié, pour faire expiation pour lui devant l’Éternel » (Lévitique 14:18). Cela enseigne que si le prêtre a placé l’huile sur la tête du lépreux, elle a expié pour lui, et il est purifié, mais s’il n’a pas placé l’huile sur sa tête, elle n’a pas expié pour lui ; c’est la déclaration de Rabbi Akiva. Rabbi Yoḥanan ben Nuri dit : Le placement de l’huile sur la tête du lépreux est une mitsva non essentielle. Par conséquent, que l’huile ait été placée sur sa tête ou qu’elle n’ait pas été placée sur sa tête, elle a expié pour lui, mais le verset impute au lépreux le blâme comme si elle n’avait pas expié pour lui.
La Guemara commente : Quel est le sens de l’expression : Comme si elle n’avait pas expié pour lui ? Si nous disons qu’il est nécessaire pour le lépreux d’apporter une autre offrande d’huile, n’as-tu pas dit que que l’huile ait été placée sur sa tête ou qu’elle n’ait pas été placée sur sa tête, elle a expié pour lui ? Plutôt, le sens de la déclaration est le suivant : Elle a expié pour la personne, mais n’a pas expié pour lui devant le Ciel. Ici aussi, en ce qui concerne celui qui a sacrifié une offrande sans imposer les mains sur sa tête, la baraita signifie apparemment que l’offrande a expié pour la transgression du propriétaire, même si elle n’a pas expié pour lui devant le Ciel.
La Guemara rejette cette suggestion : Là aussi, en ce qui concerne le processus de purification d’un lépreux, on peut expliquer que l’huile a expié pour une chose et n’a pas expié pour une autre : Elle a expié ; en d’autres termes, le placement de l’huile sur le pouce et le gros orteil droits du lépreux, qui a été effectué, a réalisé son expiation. Mais elle n’a pas expié, c’est-à-dire qu’il faut encore une expiation effectuée par le placement de l’huile sur la tête du lépreux, et un autre log d’huile doit être apporté pour l’accomplissement de cet acte.
La Guemara revient à la question de l’expiation pour les transgressions commises après la désignation de l’offrande. Viens et entends une autre preuve d’une baraita : Rabbi Shimon dit : En ce qui concerne l’offrande de paix communautaire de deux agneaux qui accompagne les deux pains le jour du Shavuot, pour quel péché sont-ils apportés ?
La Guemara interrompt la citation de la baraita : Les deux agneaux sacrifiés le jour du Shavuot ne sont pas apportés pour un péché ; ce sont des offrandes de paix apportées avec l’offrande publique annuelle des deux pains de blé nouveau. Plutôt, la baraita doit être corrigée comme suit : Pour quel péché les boucs sacrifiés le jour du Shavuot comme offrande pour le péché sont-ils apportés ?
Rabbi Shimon répond : Ils sont apportés pour la souillure duTemple, en y entrant en état d’impureté rituelle, ou pour la souillure de ses aliments sacrificiels, en en consommant en état d’impureté rituelle.
Rabbi Shimon continue : Une fois que le sang dupremier bouc est aspergé sur l’autel, expiant ainsi cette souillure, pour quel péché lesecond est-il sacrifié ? Il est sacrifié pour tout incident impliquant une impureté qui a pu survenir entre le sacrifice de ce premier bouc et le sacrifice de ce second bouc. Sur cette base, dis que le peuple juif aurait dû avoir à sacrifier ses offrandes à tout moment et à chaque instant, car peut-être a-t-il péché dans l’intervalle ; mais le verset les a dispensés de cette obligation.
La Guemara en déduit : Et ici, où un incident impliquant une impureté est survenu entre le sacrifice des deux boucs, est un cas où la mitsva positive d’éloigner les personnes impures du Temple a été violée après la désignation de l’offrande, car les deux boucs ont été désignés à l’avance. Et néanmoins, le second bouc expie pour la violation. Il est évident qu’une offrande peut expier pour des transgressions commises après sa désignation.
La Guemara rejette cette déduction : Si les deux boucs ont été désignés simultanément, cela serait en effet une preuve à cet effet. Mais ici nous avons affaire à un cas où ils ont été désignés séquentiellement, et un incident impliquant une impureté a pu survenir entre leurs désignations respectives.
La Guemara conteste cette affirmation : Mais devons-nous nous lever et dire à propos du verset ordonnant ces deux offrandes pour le péché que lorsqu’il est écrit, il est écrit spécifiquement en ce qui concerne un cas où elles sont désignées séquentiellement ?Rav Pappa a dit que la déduction peut être rejetée pour une autre raison : Dis-tu que l’on peut apporter une preuve à partir des offrandes communautaires ? Les offrandes communautaires sont différentes, car le tribunal fait une stipulation non verbale à leur sujet, conformément à ce que Rav Yehuda dit que Shmuel dit. Comme Rav Yehuda dit que Shmuel dit : En ce qui concerne les offrandes communautaires, le couteau d’abattage, c’est-à-dire l’acte d’abattage, les désigne pour ce qu’elles sont. Le tribunal stipule que le second bouc soit consacré au moment de son sacrifice, et il expie donc pour les incidents d’impureté qui surviennent auparavant. Les offrandes individuelles, en revanche, sont toutes désignées à l’avance.
Rav Yosef, fils de Rav Shmuel, dit à Rav Pappa : Mais Rabbi Shimon accepte-t-il l’opinion que le tribunal peut faire une stipulation non verbale à propos des offrandes communautaires ? Ne
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▶✝️Réponse ScripturaLe placement de l’huile sur la tête du lépreux expiation pour lui devant le Ciel, comme le dit Lévitique 14:18, montre q…
Le placement de l’huile sur la tête du lépreux expiation pour lui devant le Ciel, comme le dit Lévitique 14:18, montre que l’offrande expiation pour la transgression du propriétaire même si elle ne purifie pas le lépreux, et l’expiation n’est complète que si l’huile est placée sur la tête, conformément à la loi de l’offrande de paix.
Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9