📜 Erouvin — 5b

Talmud de Babylone · Traité Erouvin · Chapitre 1 · Page 5b

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▶ 📖 Mishna
▶ 💬 Guemara if its protrusion is less than four cubits, it is deemed a side post that renders it permitted to carry in the alleyway,…
if its protrusion is less than four cubits, it is deemed a side post that renders it permitted to carry in the alleyway, and no other side post is required to render it permitted. However, if it protrudes four cubits, that section is deemed an alleyway, and another side post is required to render it permitted to carry in it. The Gemara poses a question: That side post, which is added in order to permit carrying within the alleyway that was formed by the four-cubit side post, where does one position it such that one may carry within the alleyway? The Gemara clarifies its difficulty: If one positions it alongside the first side post as an addition to it, it looks as if he is merely extending the original side post, and it is not noticeable that an extra side post is present. Rav Pappa said: He should position it, the extra side post, on the other side of the alleyway, near the opposite wall. Rav Huna, son of Rav Yehoshua, said: Even if you say that he positions it alongside the first side post, it is valid, so long as he adds to it or diminishes from it in thickness or height, so that it will be noticeable that it is a side post of its own. The Gemara limits the application of Rami bar Ḥama’s ruling: Rav Huna, son of Rav Yehoshua, said: We stated this halakha with regard to a side post protruding four cubits into the alleyway only in the case of an alleyway that is at least eight cubits wide. However, in the case of an alleyway that is only seven cubits wide, it is permitted to carry within the alleyway without an additional side post, not because the original side post functions as a side post but rather because it sufficiently seals off the entrance to the alleyway such that the standing segment is greater than the breached segment. The alleyway is now closed off from all four sides, and the remaining opening to the public domain is regarded as an entrance, as most of that side is closed and only a small part of it is open. And this is derived by means of an a fortiori inference from a courtyard: Just as in a courtyard, which is not rendered a permitted domain by means of a side post or a cross beam, but actual partitions are required, it is nevertheless rendered a permitted domain even if there are gaps in the partitions, as long as the standing segment is greater than the breached segment in an alleyway, with regard to which the Sages were lenient, as it is rendered a permitted domain by means of a side post or a cross beam, is it not right that it is rendered a permitted domain when the standing segment of the partition is greater than the breached segment? The Gemara refutes this a fortiori inference that was based on the fact that the legal status of a courtyard is more lenient than that of an alleyway, as it is in fact more stringent than that of an alleyway in at least one respect. With regard to what is true of a courtyard, that as long as its breach is less than ten cubits it remains a permitted domain, can you say the same of an alleyway, which is more stringent, as in a case where its breach is only four handbreadths it is not permitted to carry in the alleyway? Therefore, the halakha of an alleyway cannot be derived from the halakha of a courtyard. The Gemara answers: Rav Huna, son of Rav Yehoshua, holds that the breach of an alleyway is also ten cubits. The Gemara raises a difficulty: But in accordance with whose opinion did we state this a fortiori inference? It is in accordance with the opinion of Rav Huna. But doesn’t Rav Huna himself hold that the breach of an alleyway is four handbreadths. The Gemara answers: Rav Huna, son of Rav Yehoshua, did not come to explain Rav Huna’s position. Rather, he stated his own view, and he does not accept Rav Huna’s opinion with regard to the law of a breach in an alleyway. Rav Ashi went further than Rav Huna, son of Rav Yehoshua, and said: Even if you say that the law with regard to a side post protruding four cubits into the alleyway applies in the case of an alleyway that is exactly eight cubits wide, in that it too does not require an additional side post. Whichever way you look at it, you are forced to arrive at this conclusion: If you say that the standing segment is greater, then the alleyway is permitted, because its standing segment is greater than the breached segment; and if you say that the breached segment is greater, then the protrusion is deemed a side post, as its width must be less than four cubits. What might you say that would require an additional side post? Would you suggest that there is yet another possibility, that the two are exactly equal, the standing portion and the breach? This is an uncertainty with regard to rabbinic law, as carrying in an alleyway is forbidden only by rabbinic law, and the principle is that where there is an uncertainty with regard to a rabbinic law, one may assume the lenient position, as opposed to an uncertainty arising with respect to a Torah law, where one assumes the stringent position. The Gemara considers a new case: Rav Ḥanin bar Rava said that Rav said: With regard to an alleyway that was breached,
▶ 🇫🇷 Résumé en français si sa saillie est inférieure à quatre coudées, elle est considérée comme un montant latéral qui permet de porter dans la…
si sa saillie est inférieure à quatre coudées, elle est considérée comme un montant latéral qui permet de porter dans la ruelle, et aucun autre montant latéral n’est requis pour le permettre. Cependant, si elle dépasse quatre coudées, cette section est considérée comme une ruelle, et un autre montant latéral est requis pour permettre d’y porter. La Guemara pose une question : Ce montant latéral, qui est ajouté afin de permettre de porter dans la ruelle formée par le montant latéral de quatre coudées, où le place-t-on afin que l’on puisse porter dans la ruelle ? La Guemara clarifie sa difficulté : Si on le place à côté du premier montant latéral comme ajout à celui-ci, il semble que l’on ne fasse que prolonger le montant latéral original, et il n’est pas perceptible qu’un montant latéral supplémentaire est présent. Rav Pappa a dit : On doit le placer, le montant latéral supplémentaire, de l’autre côté de la ruelle, près du mur opposé. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Même si tu dis qu’on le place à côté du premier montant latéral, c’est valable, à condition que l’on y ajoute ou que l’on en retire en épaisseur ou en hauteur, afin qu’il soit perceptible que c’est un montant latéral à part entière. La Guemara limite l’application de la décision de Rami bar Ḥama : Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Nous avons énoncé cette halakha concernant un montant latéral dépassant de quatre coudées dans la ruelle uniquement dans le cas d’une ruelle qui a au moins huit coudées de large. Cependant, dans le cas d’une ruelle qui n’a que sept coudées de large, il est permis de porter dans la ruelle sans montant latéral supplémentaire, non pas parce que le montant latéral original fonctionne comme un montant latéral, mais plutôt parce qu’il scelle suffisamment l’entrée de la ruelle de sorte que la partie debout est plus grande que la partie bréchée. La ruelle est maintenant fermée de tous les côtés, et l’ouverture restante vers le domaine public est considérée comme une entrée, car la majeure partie de ce côté est fermée et seule une petite partie est ouverte. Et cela est dérivé au moyen d’un raisonnement a fortiori à partir d’une cour : De même que dans une cour, qui n’est pas rendue un domaine permis au moyen d’un montant latéral ou d’une poutre transversale, mais où des cloisons réelles sont requises, elle est néanmoins rendue un domaine permis même s’il y a des brèches dans les cloisons, tant que la partie debout est plus grande que la partie bréchée ; dans une ruelle, à l’égard de laquelle les Sages ont été indulgents, puisqu’elle est rendue un domaine permis au moyen d’un montant latéral ou d’une poutre transversale, n’est-il pas juste qu’elle soit rendue un domaine permis lorsque la partie debout de la cloison est plus grande que la partie bréchée ? La Guemara réfute ce raisonnement a fortiori qui était basé sur le fait que le statut juridique d’une cour est plus indulgent que celui d’une ruelle, car elle est en réalité plus stricte que celle d’une ruelle à au moins un égard. En ce qui concerne ce qui est vrai d’une cour, que tant que sa brèche est inférieure à dix coudées, elle reste un domaine permis, peux-tu dire la même chose d’une ruelle, qui est plus stricte, car dans un cas où sa brèche est seulement quatre largeurs de main, il n’est pas permis de porter dans la ruelle ? Par conséquent, la halakha d’une ruelle ne peut pas être dérivée de la halakha d’une cour. La Guemara répond : Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, tient que la brèche d’une ruelle est aussi de dix coudées. La Guemara soulève une difficulté : Mais selon l’avis de qui avons-nous énoncé ce raisonnement a fortiori ? C’est selon l’avis de Rav Houna. Mais Rav Houna lui-même ne tient-il pas que la brèche d’une ruelle est de quatre largeurs de main ? La Guemara répond : Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, n’est pas venu expliquer la position de Rav Houna. Plutôt, il a énoncé son propre avis, et il n’accepte pas l’opinion de Rav Houna en ce qui concerne la loi d’une brèche dans une ruelle. Rav Ashi est allé plus loin que Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, et a dit : Même si tu dis que la loi concernant un montant latéral dépassant de quatre coudées dans la ruelle s’applique dans le cas d’une ruelle qui a exactement huit coudées de large, en ce qu’elle aussi ne requiert pas de montant latéral supplémentaire. Quelle que soit la façon dont tu regardes la chose, tu es forcé d’arriver à cette conclusion : Si tu dis que la partie debout est plus grande, alors la ruelle est permise, parce que sa partie debout est plus grande que la partie bréchée ; et si tu dis que la partie bréchée est plus grande, alors la saillie est considérée comme un montant latéral, car sa largeur doit être inférieure à quatre coudées. Que pourrais-tu dire qui exigerait un montant latéral supplémentaire ? Suggérerais-tu qu’il y a encore une autre possibilité, que les deux sont exactement égales, la partie debout et la brèche ? C’est une incertitude concernant une loi rabbinique, car porter dans une ruelle n’est interdit que par loi rabbinique, et le principe est que là où il y a une incertitude concernant une loi rabbinique, on peut adopter la position indulgente, contrairement à une incertitude surgissant à l’égard d’une loi de la Torah, où l’on adopte la position stricte. La Guemara considère un nouveau cas : Rav Ḥanin bar Rava a dit que Rav a dit : En ce qui concerne une ruelle qui a été bréchée,
Le raisonnement sur la partie debout plus grande que la partie bréchée s’appuie sur un principe d’intégrité des clôtures, qui protège le domaine privé et la vie commune. Cette sagesse fait écho à l’appel de Néhémie à rebâtir les murailles de Jérusalem pour que la ville ne soit plus un objet de honte (Néhémie 2:17). Dans le Christ, la clôture qui séparait les peuples est tombée, car « c’est lui qui est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, en détruisant le mur de séparation » (Éphésiens 2:14).

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Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9

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