▶💬GuemaraRava said to Rav Pappa: Wise one [sudani]! No, won’t she be demeaned before him? It is embarrassing for her if she is aw…
Rava said to Rav Pappa: Wise one [sudani]! No, won’t she be demeaned before him? It is embarrassing for her if she is awoken and has to think about whether or not she is pure. Rav Kahana says: I asked the members of the households, i.e., the wives, of Rav Pappa and of Rav Huna, son of Rav Yehoshua: When the Sages, your husbands, came home from the study hall, did they require you to perform an examination prior to intercourse? And they said to me: No. The Gemara asks: But why ask their wives? Why not ask those Sages themselves? The Gemara answers: Perhaps they might rule leniently for others, while acting stringently with themselves. Therefore, their wives were asked, to determine how the Sages conducted themselves in their personal lives.
§ The Sages taught in a baraita: With regard to a woman who does not have a fixed menstrual cycle, she is forbidden to engage in intercourse, and she does not have the right to receive payment of her marriage contract if divorced or widowed, nor is she entitled to payment from her husband for the produce of her property that he consumed, nor is she entitled to provisions for her sustenance from his estate, nor does she get back her worn clothes or other items she brought with her to her marriage as part of her dowry. And furthermore, her husband must divorce her and he may never remarry her. This is the statement of Rabbi Meir.Rabbi Ḥanina ben Antigonus says: She is permitted to engage in intercourse with her husband, but she must examine herself with two examination cloths, one prior to intercourse and one afterward. They may be to her detriment if she finds blood on the cloths, or they may lead to her betterment, since if she finds no blood she is permitted to her husband. They said in the name of Abba Ḥanan: Woe to her husband!
The Gemara explains each clause of the baraita: She is forbidden to engage in intercourse, as perhaps she will ruin her husband if she emits blood during intercourse. And with regard to the halakha that she does not have the right to receive payment of her marriage contract, the reason is that since she is not fit for intercourse, she is not entitled to payment of her marriage contract.
The Gemara continues its explanation: And she is not entitled to payment for the produce of her property, nor is she entitled to provisions for her sustenance from his estate, nor does she get back her worn clothes. The reason for all these is because stipulations in the marriage contract are considered like the marriage contract itself. Since she is not entitled to a marriage contract, she is likewise not entitled to these additional provisions that are stipulated in the marriage contract.
The Gemara analyzes the next clause in the baraita: Her husband must divorce her and he may never remarry her. The Gemara asks: Isn’t that obvious? The Gemara answers: No, it is necessary to teach this in a case where her situation was subsequently amended, i.e., she established a fixed menstrual cycle. Lest you say that he may remarry her, the baraitateaches us that this is not permitted, as sometimes such a woman might go and marry someone else and her status is subsequently amended.And the problem in this scenario is that her first husband might say: If I would have known that it is like this, that she would be cured, even if you would have given me one hundred times one hundred dinars to divorce her I would not have divorced her. And if so, the bill of divorce will be found to be void, and her children from her second husband will be considered mamzerim. Therefore it must be made clear to him from the outset that this divorce is final.
The Gemara analyzes the final clause of the baraita: They said in the name of Abba Ḥanan: Woe to her husband! Some say that he said this to Rabbi Meir, as Abba Ḥanan maintains that the husband is required to settle her payment of her marriage contract upon their divorce. And some say that he said this to Rabbi Ḥanina ben Antigonus, since Abba Ḥanan disagrees with his opinion and holds that it is forbidden to engage in intercourse with her, as perhaps she will ruin him if they engage in intercourse when she is menstruating.
Rav Yehuda says that Shmuel says: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Ḥanina ben Antigonus. The Gemara asks: And with regard to what case did Shmuel issue this ruling of halakha? The Gemara elaborates: If it is referring to a woman who is engaged in handling ritually pure items, didn’t Shmuel already say on another occasion that a woman without a fixed menstrual cycle must examine herself prior to intercourse?
And if it is referring to a woman who is not engaged in handling ritually pure items, doesn’t Shmuel say that in any case where an examination is only for the purpose of intercourse with her husband, not for handling pure items, she is not required to perform an examination? As Rabbi Zeira said that Rabbi Abba bar Yirmeya says that Shmuel says: A woman who does not have a fixed menstrual cycle is forbidden to engage in intercourse until she examines herself, and we interpreted this statement as referring to cases where she is engaged in handling ritually pure items. The Gemara answers: He who teaches this does not teach that, i.e., Shmuel’s ruling is in fact referring to a woman engaged in handling pure items, and the two rulings were cited in his name by different Sages.
▶🇫🇷Résumé en françaisRava dit à Rav Pappa : Savant [sudani] ! Non, ne sera-t-elle pas humiliée devant lui ? Il est embarrassant pour elle d’ê…
Rava dit à Rav Pappa : Savant [sudani] ! Non, ne sera-t-elle pas humiliée devant lui ? Il est embarrassant pour elle d’être réveillée et de devoir réfléchir à savoir si elle est pure ou non. Rav Kahana dit : J’ai interrogé les membres des maisons, c’est-à-dire les épouses, de Rav Pappa et de Rav Huna, fils de Rav Yehoshua : Lorsque les Sages, vos maris, revenaient de la maison d’étude, vous exigeaient-ils de vous un examen préalable aux rapports ? Et elles m’ont répondu : Non. La Guemara demande : Mais pourquoi interroger leurs épouses ? Pourquoi ne pas interroger ces Sages eux-mêmes ? La Guemara répond : Peut-être qu’ils pourraient statuer avec indulgence pour les autres, tout en agissant avec rigueur envers eux-mêmes. C’est pourquoi leurs épouses ont été interrogées, pour déterminer comment les Sages se comportaient dans leur vie personnelle.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une femme qui n’a pas de cycle menstruel fixe, il lui est interdit d’avoir des rapports, et elle n’a pas le droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage si elle est divorcée ou veuve, ni n’a-t-elle droit au paiement de la part de son mari pour les produits de ses biens qu’il a consommés, ni n’a-t-elle droit aux provisions pour sa subsistance de sa succession, ni ne récupère-t-elle ses vêtements usés ou autres objets qu’elle a apportés lors de son mariage comme partie de sa dot. Et de plus, son mari doit la divorceret il ne pourra jamais la remarier. C’est la déclaration de Rabbi Meir.Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : Il lui est permis d’avoir des rapports avec son mari, mais elle doit s’examiner avec deux linges d’examen, un avant les rapports et un après. Ils peuvent être à son détriment si elle trouve du sang sur les linges, ou ils peuvent mener à son avantage, car si elle ne trouve pas de sang, elle est permise à son mari. Ils ont dit au nom d’Abba Ḥanan : Malheur à son mari !
La Guemara explique chaque clause de la baraita : Il lui est interdit d’avoir des rapports, car peut-être ruinera-t-elle son mari si elle émet du sang pendant les rapports. Et en ce qui concerne la halakha selon laquelle elle n’a pas le droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage, la raison est que puisque elle n’est pas apte aux rapports, elle n’a pas droit au paiement de son contrat de mariage.
La Guemara poursuit son explication : Et elle n’a pas droit au paiement pour les produits de ses biens, ni n’a-t-elle droit aux provisions pour sa subsistance de sa succession, ni ne récupère-t-elle ses vêtements usés. La raison de tout cela est que les stipulations du contrat de mariage sont considérées comme le contrat de mariage lui-même. Puisqu’elle n’a pas droit à un contrat de mariage, elle n’a pas non plus droit à ces provisions supplémentaires stipulées dans le contrat de mariage.
La Guemara analyse la clause suivante de la baraita : Son mari doit la divorceret il ne pourra jamais la remarier. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner cela dans un cas où sa situation a été par la suite amendée, c’est-à-dire qu’elle a établi un cycle menstruel fixe. De peur que tu dises qu’il pourrait la remarier, la baraitanous apprend que cela n’est pas permis, car parfois une telle femme pourrait aller se marier avec quelqu’un d’autre et son statut est par la suite amendé.Et le problème dans ce scénario est que son premier mari pourrait dire : Si j’avais su qu’il en est ainsi, qu’elle serait guérie, même si tu m’avais donné cent fois cent dinars pour la divorcer je ne l’aurais pas divorcée. Et si tel est le cas, le acte de divorce sera trouvénul, et ses enfants de son second mari seront considérés comme des mamzerim. C’est pourquoi il doit lui être clairement signifié dès le départ que ce divorce est définitif.
La Guemara analyse la clause finale de la baraita : Ils ont dit au nom d’Abba Ḥanan : Malheur à son mari ! Certains disent qu’il a dit cela à Rabbi Meir, car Abba Ḥanan soutient que le mari est tenu de régler le paiement de son contrat de mariage lors de leur divorce. Et certains disent qu’il a dit cela à Rabbi Ḥanina ben Antigonus, car Abba Ḥanan est en désaccord avec son opinion et soutient qu’il est interdit d’avoir des rapports avec elle, car peut-être elle le ruinera s’ils ont des rapports alors qu’elle est menstruée.
Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Antigonus. La Guemara demande : Et à propos de quel cas Shmuel a-t-il émis cette décision de halakha ? La Guemara développe : Si il s’agit d’une femme qui est engagée dans la manipulation d’objets rituellement purs,Shmuel n’a-t-il pas déjà dit en une autre occasion qu’une femme sans cycle menstruel fixe doit s’examiner avant les rapports ?
Et si il s’agit d’une femme qui n’est pas engagée dans la manipulation d’objets rituellement purs,Shmuel ne dit-il pas que dans tout cas où un examen n’est requis que pour le but des rapports avec son mari, et non pour la manipulation d’objets purs, elle n’est pas tenue de procéder à un examen ? Comme Rabbi Zeira a dit que Rabbi Abba bar Yirmeya dit que Shmuel dit : Une femme qui n’a pas de cycle menstruel fixe a l’interdiction d’avoir des rapports jusqu’à ce qu’elle s’examine,et nous avons interprété cette déclaration comme se référant aux cas où elle est engagée dans la manipulation
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▶✝️Réponse ScripturaLa Torah protège la femme en fixant des temps d’impureté et en exigeant la fidélité conjugale (Lévitique 18:20 ; 20:10),…
La Torah protège la femme en fixant des temps d’impureté et en exigeant la fidélité conjugale (Lévitique 18:20 ; 20:10), et la discussion rabbinique cherche à préserver la confiance et la dignité dans le couple. Cette préoccupation rejoint l’appel biblique à ce que le mari honore sa femme comme un vase plus faible (1 Pierre 3:7) et à ce que le lit conjugal soit sans souillure (Hébreux 13:4). L’Évangile accomplit cette vision en faisant du mariage une image de l’amour du Christ pour l’Église (Éphésiens 5:25).
Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9