▶💬GuemaraIt is in a case where the temed fermented that there is a dispute between Rabbi Yehuda and the Rabbis. It is only then t…
It is in a case where the temedfermented that there is a dispute between Rabbi Yehuda and the Rabbis. It is only then that Rabbi Yehuda deems him obligated to tithe the temed if it tastes like wine, and the mishna that treats fermented temed like wine is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda. And likewise, Rabbi Yosei, son of Rabbi Ḥanina, said: It is in a case where the temedfermented that there is a dispute.
§ And Rav Naḥman says that Rabba bar Avuh says: In a case of unfermented temed that one purchased with second-tithe money and that ultimately fermented, the temedhe purchased assumes the sanctity of second-tithe produce, and the money is desacralized. What is the reason that the temed assumes the sanctity of second-tithe produce? The reason is that the matter was revealed retroactively, such that when the temed was purchased it was produce fit to be purchased with second-tithe money and was not merely water.
But in that case, the mishna that teaches that if the temedfermented, yes, one may purchase it with second-tithe money, but if it did not ferment, one may not, and the money remains sacred, why does the mishna state it unequivocally? Perhaps, if he would have left the temed long enough, it would have fermented. Rabba said in explanation: The mishna is referring to a case where one left some of the temedin a cup to monitor its status and it did not ferment. Therefore, one may be certain that it was not produce when he purchased it with second-tithe money, and the money remains sacred.
Rava said: It is not necessary to understand the mishna specifically in that manner; rather, in accordance with whose opinion is this mishna? It is in accordance with the opinion of Rabbi Yoḥanan ben Nuri, as we learned in a mishna (Mikvaot 7:5): In a case where there are three log of drawn water less one sixty-fourth of a log [kortov], or any small measure of water, into which a kortov of wine fell, increasing the measure of liquid to a total of three log, and the appearance of those three log is like the appearance of wine, and then those three logfell into a ritual bath, completing its requisite forty se’a, it has not invalidated the ritual bath. The reason is that three log of drawn water invalidate the ritual bath, and less than that measure of water fell into the ritual bath.
Furthermore, in a case where there are three log of drawn water less one kortov, into which a kortov of milk fell, and the appearance of those three log is like the appearance of water, and those three logfell into a ritual bath, it has not invalidated the ritual bath, because in this case too, less than three log of drawn water fell into the ritual bath.
Rabbi Yoḥanan ben Nuri says: Everything follows the appearance of those three log. Therefore, in the case of a kortov of milk completing the three log, the ritual bath is invalidated because the mixture still has the appearance of water.
Rava reasoned: Doesn’t Rabbi Yoḥanan ben Nuri say that we follow the appearance in determining the halakhic status of the liquid? Here too, in the mishna, follow the appearance in determining the halakhic status of the liquid, and in the case of the temed, as long as it has not yet fermented, the taste and the appearance of that liquid is that of water. By contrast, Rav Naḥman holds in accordance with the opinion of the first tanna in the mishna in tractate Mikvaot that the status of the liquid is not determined by its appearance. Rather, since it ultimately fermented, it became clear retroactively that when the temed was purchased it was produce fit to be purchased with second-tithe money, and was not merely water.
The Gemara resumes its discussion of the dispute between Rabbi Yehuda and the Rabbis with regard to which Rav Naḥman said: It is in a case where the temed fermented that there is a dispute between Rabbi Yehuda and the Rabbis, and it is only then that Rabbi Yehuda deems one obligated to tithe the temed if it tastes like wine. If it did not yet ferment, even Rabbi Yehuda concedes that one is not obligated to tithe it. The Gemara notes: And Rav Naḥman disagrees with the opinion of Rabbi Elazar, as Rabbi Elazar says: Everyone, even Rabbi Yehuda, agrees that one may not separate tithes for this temedfromtemed in another place, unless it fermented.
Apparently, Rabbi Elazar holds that it is in a case where the temeddid not ferment that there is a dispute between Rabbi Yehuda and the Rabbis, and Rabbi Yehuda obligates one to tithe the temed that did not ferment only from that temeditself, because if it ferments it is tithe and if not, he has done nothing. But concerning temed that comes from elsewhere, one may not separate it for this temed, as perhaps he will come to separate tithe from the produce of obligation, i.e., fermented temed, for the produce of exemption, i.e., temed that will not ferment, and from the produce of exemption for the produce of obligation.
§ The Sages taught: With regard to temed that became ritually impure, until it ferments,
▶🇫🇷Résumé en françaisVoici la traduction en français : Il est dans un cas où le temed a fermenté qu'il y a un différend entre Rabbi Yehouda e…
Voici la traduction en français :
Il est dans un cas où le temeda fermenté qu'il y a un différend entre Rabbi Yehouda et les Rabbins. Ce n'est qu'alors que Rabbi Yehouda le juge obligé de prélever la dîme sur le temed s'il a le goût du vin, et la mishna qui traite du temed fermenté comme du vin est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda. Et de même, Rabbi Yosseï, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : C'est dans un cas où le temeda fermenté qu'il y a un différend.
§ Et Rav Naḥman dit que Rabba bar Avouh dit : Dans un cas de temed non fermenté que l'on a acheté avec de l'argent de la dîme seconde et qui a finalement fermenté, le temedqu'il a acheté assume la sainteté du produit de la dîme seconde, et l'argent est désacralisé. Quelle est la raison pour laquelle le temed assume la sainteté du produit de la dîme seconde ? La raison est que la chose a été révélée rétroactivement, de sorte que lorsque le temed a été acheté, il était un produit apte à être acheté avec l'argent de la dîme seconde et n'était pas simplement de l'eau.
Mais dans ce cas, la mishna qui enseigne que si le temeda fermenté, oui, on peut l'acheter avec l'argent de la dîme seconde, mais s'il n'a pas fermenté, on ne le peut pas, et l'argent reste sacré, pourquoi la mishna l'énonce-t-elle sans équivoque ? Peut-être, s'il avait laissé le temed assez longtemps, aurait-il fermenté. Rabba dit en explication : La mishna fait référence à un cas où l'on a laissé une partie dutemeddans une coupe pour surveiller son état et il n'a pas fermenté. Par conséquent, on peut être certain qu'il n'était pas un produit lorsqu'on l'a acheté avec l'argent de la dîme seconde, et l'argent reste sacré.
Rava dit : Il n'est pas nécessaire de comprendre la mishna spécifiquement de cette manière ; plutôt, conformément à l'opinion de qui est cette mishna ? Elle est conforme à l'opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, comme nous l'avons appris dans une mishna (Mikvaot 7:5) : Dans un cas où il y a trois log d'eau puisée moins un soixante-quatrième de log [kortov], ou toute petite mesure d'eau, dans laquelle un kortov de vin est tombé, augmentant la mesure du liquide à un total de trois log, et l'apparence de ces trois log est comme l'apparence du vin, et ensuite ces trois logsont tombés dans un bain rituel, complétant ses quarante se’a requis, il ne l'a pas invalidé le bain rituel. La raison est que trois log d'eau puisée invalident le bain rituel, et moins que cette mesure d'eau est tombée dans le bain rituel.
De plus, dans un cas où il y a trois log d'eau puisée moins un kortov, dans laquelle un kortov de lait est tombé, et l'apparence de ces trois log est comme l'apparence de l'eau, et ces trois logsont tombés dans un bain rituel, il ne l'a pas invalidé le bain rituel, parce que dans ce cas aussi, moins de trois log d'eau puisée sont tombés dans le bain rituel.
Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : Tout suit l'apparence de ces trois log. Par conséquent, dans le cas d'un kortov de lait complétant les trois log, le bain rituel est invalidé parce que le mélange a encore l'apparence de l'eau.
Rava a raisonné : Est-ce que Rabbi Yoḥanan ben Nouri ne dit pas que nous suivons l'apparence pour déterminer le statut halakhique du liquide ? Ici aussi, dans la mishna, suivez l'apparence pour déterminer le statut halakhique du liquide, et dans le cas du temed, tant qu'il n'a pas encore fermenté, le goût et l'apparence de ce liquide sont ceux de l'eau. En revanche, Rav Naḥman tient conformément à l'opinion du premier tanna dans la mishna du traité Mikvaot que le statut du liquide n'est pas déterminé par son apparence. Plutôt, puisqu'il a finalement fermenté, il est devenu clair rétroactivement que lorsque le temed a été acheté, il était un produit apte à être acheté avec l'argent de la dîme seconde, et n'était pas simplement de l'eau.
La Guemara reprend sa discussion du différend entre Rabbi Yehouda et les Rabbins à propos duquel Rav Naḥman a dit : C'est dans un cas où le temed a fermenté qu'il y a un différend entre Rabbi Yehouda et les Rabbins, et ce n'est qu'alors que Rabbi Yehouda juge qu'on est obligé de prélever la dîme sur le temed s'il a le goût du vin. S'il n'a pas encore fermenté, même Rabbi Yehouda concède qu'on n'est pas obligé de prélever la dîme. La Guemara note : Et Rav Naḥman est en désaccord avec l'opinion de Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar dit : Tout le monde, même Rabbi Yehouda, concède qu'on ne peut pas séparer les dîmes pour ce temedà partir dutemed d'un autre endroit, à moins qu'il n'ait fermenté.
Apparemment, Rabbi Elazar tient que c'est dans un cas où le temedn'a pas fermenté qu'il y a un différend entre Rabbi Yehouda et les Rabbins, et Rabbi Yehouda oblige à prélever la dîme sur le temed qui n'a pas fermenté uniquement à partir de ce temedlui-même, parce que s'il fermente, c'est une dîme, et sinon, il n'a rien fait. Mais concernant le temed qui vient d'ailleurs, on ne peut pas le séparer pour ce temed, car peut-être en viendra-t-il à séparer la dîme du produit obligé, c'est-à-dire le temed fermenté, pour le produit exempté, c'est-à-dire le temed qui ne fermentera pas, et du produit exempté pour le produit obligé.
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne le temed qui est devenu rituellement impur, jusqu'à ce qu'il fermente,
▶✝️Réponse ScripturaLa question du temed qui fermente après avoir été acheté avec l’argent de la dîme seconde touche à la sainteté rétroacti…
La question du temed qui fermente après avoir été acheté avec l’argent de la dîme seconde touche à la sainteté rétroactive, un principe que la Torah applique aux prémices : « Tu prendras des prémices de tous les fruits du sol » (Deutéronome 26:2), car ce qui devient apte à la consommation est alors consacré. La mishna citée sur les trois log d’eau puisée et le kortov de vin s’appuie sur la règle des eaux de purification en Nombres 19:17, où l’on mêle de l’eau vive à la cendre de la vache rousse. Jésus, en changeant l’eau en vin à Cana (Jean 2:9), manifeste qu’il est la source de la purification véritable et de la joie messianique.
Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9