📜 Kiddushin — 24a

Talmud de Babylone · Traité Kiddushin · Chapitre 1 · Page 24a

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▶ 💬 Guemara A woman may not redeem her husband’s second tithe without adding one-fifth of its value to the redemption money, as is r…
A woman may not redeem her husband’s second tithe without adding one-fifth of its value to the redemption money, as is required from all those who redeem their own second tithe. Rabbi Shimon ben Elazar said in the name of Rabbi Meir: A woman may redeem second tithe without adding one-fifth. The Gemara inquires: What are the circumstances? If we say that she redeems second tithe with her husband’s money, which he gave her for this purpose, and the tithe belongs to her husband, in this case she acts with the agency of her husband. Just as he is required to add one-fifth when he redeems his own second tithe, it is clear that she too must add one-fifth. But rather, one might say that this is referring to a case where she uses her money and it is his tithe. This is also difficult, as in this case the Rabbis would agree that she is exempt from paying the additional fifth, as the Merciful One states: “And if a man shall redeem any of his tithe” (Leviticus 27:31). The emphasis of the term “man” teaches: This applies to a man, but this does not apply to a woman who redeems her husband’s tithe. Rather, is it not correct to say that we are dealing with a case like this following one: Where another person transferred one hundred dinars to her, and said to her: I am giving this to you on the condition that you redeem your husband’s tithe with it? And if so, we heard them say the opposite with regard to the issue of whether such a condition is effective. According to Rabbi Meir’s reasoning presented in the case of a slave, anything a woman acquires should be acquired by her husband, which would mean that it is as though her husband himself redeemed it. How, then, could Rabbi Meir rule that a woman redeems second tithe without adding one-fifth? Additionally, the Rabbis said that the money received by the slave is not immediately acquired by his master, and yet here they consider the money received by the wife as belonging to her husband. Abaye said: Reverse the opinions in the case of redemption of tithes. Rava said: Actually do not reverse them, and here, with regard to tithes, we are dealing with tithe she received from her father’s house as an inheritance. And Rabbi Meir conforms to his standard line of reasoning, as he says: Tithe is property that belongs to the Temple treasury, and therefore the husband does not acquire it, unlike the regular property a woman brings to her marriage. Consequently, a woman can redeem it with her husband’s money without adding one-fifth, as the husband is not the owner of the tithe. And the Rabbis conform to their standard line of reasoning, as they say: Tithe is common, i.e., non-sacred, property. It is not owned by the Temple treasury. And consequently, the husband acquires it like other property of his wife, to whose profits he is entitled. Therefore, she performs with the agency of her husband and must add the fifth. § A Sage taught: A Canaanite slave is emancipated through a tooth and an eye and through permanent damage to other extremities that do not regenerate if they are severed. The Gemara asks: Granted, a tooth and an eye, these body parts are explicitly written, as the Torah states clearly that if a master damages a tooth or blinds an eye the slave is emancipated (Exodus 21:26–27). But from where do we derive that if the master permanently damages other extremities the slave is likewise emancipated? The Gemara answers: These extremities are similar to a tooth and an eye: Just as the removal of a tooth and an eye leads to exposed, i.e., external, blemishes that do not regenerate, so too, the same applies to all blemishes caused by the slave’s master that are exposed and that do not regenerate. The Gemara asks: But one can say that the examples of a tooth and an eye are like two verses that come as one, i.e., they teach the same matter, and there is a principle that any two verses that come as one do not teach their halakha so that it can be applied to other cases. If so, a slave should be emancipated only for an injury to a tooth or an eye. The Gemara answers: It is necessary to mention both a tooth and an eye, as neither halakha could be derived from the other. Consequently, they are not considered to be like two verses that come as one. The Gemara elaborates: As, if the Merciful One had written only tooth, I would say that even
▶ 🇫🇷 Résumé en français Une femme ne peut pas racheter la dîme seconde de son mari sans ajouter un cinquième de sa valeur à l’argent du rachat, …
Une femme ne peut pas racheter la dîme seconde de son mari sans ajouter un cinquième de sa valeur à l’argent du rachat, comme il est exigé de tous ceux qui rachètent leur propre dîme seconde. Rabbi Shimon ben Elazar a dit au nom de Rabbi Meir : Une femme peut racheter la dîme seconde sans ajouter un cinquième. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’elle rachète la dîme seconde avec l’argent de son mari, qu’il lui a donné à cette fin, et que la dîme appartient à son mari, dans ce cas elle agit en tant qu’agente de son mari. De même qu’il est tenu d’ajouter un cinquième lorsqu’il rachète sa propre dîme seconde, il est clair qu’elle aussi doit ajouter un cinquième. Mais plutôt, on pourrait dire qu’il s’agit d’un cas où elle utilise son argent et que c’est sa dîme à lui. Cela est également difficile, car dans ce cas, les Rabbins conviendraient qu’elle est exemptée de payer le cinquième supplémentaire, car le Miséricordieux déclare : « Et si un homme rachète quelque chose de sa dîme » (Lévitique 27:31). L’emphase du terme « homme » enseigne : Cela s’applique à un homme, mais cela ne s’applique pas à une femme qui rachète la dîme de son mari. Plutôt, n’est-il pas correct de dire que nous avons affaire à un cas comme celui-ci qui suit : Où une autre personne lui a transféré cent dinars, et lui a dit : Je te donne cela à condition que tu rachètes la dîme de ton mari avec cet argent ? Et si c’est le cas, nous les avons entendus dire le contraire en ce qui concerne la question de savoir si une telle condition est efficace. Selon le raisonnement de Rabbi Meir présenté dans le cas de l’esclave, tout ce qu’une femme acquiert devrait être acquis par son mari, ce qui signifierait que c’est comme si son mari lui-même l’avait rachetée. Comment, alors, Rabbi Meir pourrait-il statuer qu’une femme rachète la dîme seconde sans ajouter un cinquième ? De plus, les Rabbins ont dit que l’argent reçu par l’esclave n’est pas immédiatement acquis par son maître, et pourtant ici ils considèrent l’argent reçu par la femme comme appartenant à son mari. Abaye a dit : Inverse les opinions dans le cas du rachat des dîmes. Rava a dit : En réalité, ne les inverse pas, et ici, en ce qui concerne les dîmes, nous avons affaire à une dîme qu’elle a reçue de la maison de son père en héritage. Et Rabbi Meir se conforme à son raisonnement standard, car il dit : La dîme est une propriété qui appartient au trésor du Temple, et par conséquent le mari ne l’acquiert pas, contrairement à la propriété régulière qu’une femme apporte dans son mariage. Par conséquent, une femme peut la racheter avec l’argent de son mari sans ajouter un cinquième, car le mari n’est pas le propriétaire de la dîme. Et les Rabbins se conforment à leur raisonnement standard, car ils disent : La dîme est une propriété commune, c’est-à-dire non sacrée. Elle n’est pas possédée par le trésor du Temple. Et par conséquent, le mari l’acquiert comme toute autre propriété de sa femme, dont il a droit aux profits. Par conséquent, elle agit en tant qu’agente de son mari et doit ajouter le cinquième. § Un Sage a enseigné : Un esclave cananéen est affranchi par une dent et un œil et par des dommages permanents à d’autres extrémités qui ne se régénèrent pas si elles sont sectionnées. La Guemara demande : D’accord, une dent et un œil, ces parties du corps sont explicitement écrites, car la Torah déclare clairement que si un maître endommage une dent ou aveugle un œil, l’esclave est affranchi (Exode 21:26–27). Mais d’où déduisons-nous que si le maître endommage définitivement d’autres extrémités l’esclave est également affranchi ? La Guemara répond : Ces extrémités sont semblables à une dent et à un œil : De même que le retrait d’une dent et d’un œil entraîne des blemishes exposées, c’est-à-dire externes, qui ne se régénèrent pas, de même, la même règle s’applique à toutes les blemishes causées par le maître de l’esclave qui sont exposées et qui ne se régénèrent pas. La Guemara demande : Mais on peut dire que les exemples d’une dent et d’un œil sont comme deux versets qui viennent comme un seul, c’est-à-dire qu’ils enseignent la même chose, et il y a un principe que tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur halakha de manière à pouvoir être appliqués à d’autres cas. Si c’est le cas, un esclave ne devrait être affranchi que pour une blessure à une dent ou à un œil. La Guemara répond : Il est nécessaire de mentionner à la fois une dent et un œil, car ni l’une ni l’autre halakha ne pourrait être dérivée de l’autre. Par conséquent, ils ne sont pas considérés comme deux versets qui viennent comme un seul. La Guemara développe : Car, si le Miséricordieux avait écrit seulement dent, je dirais que même
La question du rachat de la dîme seconde par une femme s’appuie sur Lévitique 27:31, qui prévoit l’ajout d’un cinquième lors du rachat. Les Sages distinguent soigneusement les cas où la femme agit comme mandataire de son mari de ceux où elle rachète un bien hérité, montrant leur respect pour la propriété et l’intention. L’Évangile rappelle que Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte (2 Corinthiens 9:7).

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