📜 Meilah — 3a

Talmud de Babylone · Traité Meilah · Chapitre 1 · Page 3a

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▶ 📖 Mishna
▶ 💬 Guemara to say: Since a sin offering is brought for atonement, people do not distance themselves from it after it dies, as they …
to say: Since a sin offering is brought for atonement, people do not distance themselves from it after it dies, as they realize that it is no longer fit to atone. Therefore, in order to ensure that people do not show disrespect, the Sages decreed that one is liable for its misuse. But with regard to other sacrificial animals of the most sacred order, since they are not brought for atonement, people still distance themselves from them after the animals die, and therefore one might think that there is no need to decree that they are subject to the halakhot of misuse. Consequently, Ulla teaches us that even other sacrificial animals that die are subject to misuse by rabbinic decree. The Gemara asks: And is a sin offering that died subject to the halakhot of misuse? But didn’t we learn in a baraita: With regard to sin offerings that are left to die because they are no longer fit for the altar, from which one is prohibited to derive benefit, and likewise money from which one is prohibited to derive benefit, which goes to the Dead Sea to be destroyed, one may not derive benefit from them ab initio, but if one derived benefit from them, he is not liable for their misuse? They say in response to this question: With regard to sin offerings that are left to die, since even during their lifetimes people distance themselves from them, as they are no longer fit for sacrifice, there was no need for the Sages to institute a prohibition of misuse. This is to the exclusion of a sin offering that was fit during its lifetime, as people do not distance themselves from it, and therefore the Sages saw fit to institute a prohibition of misuse after it dies. § The Gemara returns to the dispute with regard to offerings that were slaughtered in the wrong place and then were brought up to the altar. Rabba maintains that such offerings are removed from the altar while Rav Yosef rules that once they ascended the altar they do not descend from it and are burned. Rav Yosef raised an objection to Rabba, one source from another one, and that one from another one, i.e., his objection is based upon the combination of several sources. The Gemara elaborates: The mishna on Zevaḥim 66b, which deals with bird offerings that were disqualified for having either the napes of their necks pinched or their blood sprinkled in the wrong place, teaches: And all of the offerings mentioned in that mishna do not render one who swallows their meat ritually impure to the extent that his garments are rendered impure when it is in the throat. Although the offering is disqualified, since the nape of its neck was pinched as part of the rite one is not rendered impure by swallowing an olive-bulk of its meat, as is the halakha with regard to a carcass of a kosher bird. And one who derives benefit from these offerings is liable for misusing them. This is the halakha concerning all bird offerings, except for the bird sin offering that one performed below the red line, according to the procedure of a bird sin offering, and for the sake of a sin offering. Since it was sacrificed correctly, its meat is permitted to the priests and is no longer subject to the halakhot of misuse. And it is taught in another mishna (Zevaḥim 68b) with regard to the same disqualified bird offerings: For any one of them whose disqualification occurred in the sacred area, i.e., the Temple courtyard, e.g., if the nape of its neck was pinched at night, it does not render the garments of one who swallows it impure when the meat is in the throat. And for any one of them whose disqualification did not take place in the sacred area, it does render the garments of one who swallows it impure when the meat is in the throat. And it is taught in yet another mishna (Zevaḥim 84a): With regard to any offering whose disqualification took place in the sacred area, the sacred area renders the offering acceptable, and if such offerings ascended onto the altar they shall not descend. The first mishna establishes that birds disqualified because their rites were performed in the wrong place are subject to the halakhot of misuse. The second mishna teaches that these same birds are considered items whose disqualification occurred in the sacred area. The last mishna establishes that if items whose disqualification occurred in the sacred area ascend the altar, they do not descend. By citing all these mishnayot, Rav Yosef demonstrates that an offering that is slaughtered in the wrong place is not removed from the altar, contrary to Rabba’s opinion. The Gemara concludes: The refutation of the opinion of Rabba is indeed a conclusive refutation. § The Gemara notes: And that matter with regard to which Rabba and Rav Yosef disagree is obvious to Rabbi Elazar, as Rabbi Elazar says: In the case of a burnt offering consecrated to be sacrificed on a personal altar, during the period when it is permitted to do so, that one brought inside the Temple courtyard,
▶ 🇫🇷 Résumé en français Pour dire : Puisqu’un sacrifice pour le péché est apporté pour l’expiation, les gens ne s’en éloignent pas après sa mort…
Pour dire : Puisqu’un sacrifice pour le péché est apporté pour l’expiation, les gens ne s’en éloignent pas après sa mort, car ils se rendent compte qu’il n’est plus apte à expier. Par conséquent, afin de garantir que les gens ne fassent pas preuve d’irrespect, les Sages ont décrété que l’on est passible de son usage interdit. Mais en ce qui concerne les autres animaux sacrificiels de l’ordre le plus sacré, puisqu’ils ne sont pas apportés pour l’expiation, les gens s’en éloignent encore après la mort des animaux, et par conséquent on pourrait penser qu’il n’est pas nécessaire de décréter qu’ils sont soumis aux halakhot d’usage interdit. En conséquence, Ulla nous enseigne que même les autres animaux sacrificiels qui meurent sont soumis à l’usage interdit par décret rabbinique. La Guemara demande : Et un sacrifice pour le péché qui est mort est-il soumis aux halakhot d’usage interdit ? Mais n’avons-nous pas appris dans une baraita : En ce qui concerne les sacrifices pour le péché qui sont laissés à mourir parce qu’ils ne sont plus aptes à l’autel, dont il est interdit de tirer un bénéfice, et de même l’argent dont il est interdit de tirer un bénéfice, qui va à la mer Morte pour être détruit, on ne peut pas tirer un bénéfice de ces choses ab initio, mais si l’on en a tiré un bénéfice, on n’est pas passible de leur usage interdit ? Ils disent en réponse à cette question : En ce qui concerne les sacrifices pour le péché qui sont laissés à mourir, puisque même de leur vivant les gens s’en éloignent, car ils ne sont plus aptes au sacrifice, il n’était pas nécessaire que les Sages instituent une interdiction d’usage interdit. Ceci à l’exclusion d’un sacrifice pour le péché qui était apte de son vivant, car les gens ne s’en éloignent pas, et par conséquent les Sages ont jugé bon d’instituer une interdiction d’usage interdit après sa mort. § La Guemara revient à la dispute concernant les offrandes qui ont été abattues au mauvais endroit puis ont été montées sur l’autel. Rabba soutient que de telles offrandes sont retirées de l’autel, tandis que Rav Yosef statue que dès qu’elles sont montées sur l’autel, elles n’en descendent pas et sont brûlées. Rav Yosef a soulevé une objection contre Rabba, une source de l’autre une, et cette une de l’autre une, c’est-à-dire que son objection est basée sur la combinaison de plusieurs sources. La Guemara développe : La mishna sur Zevaḥim 66b, qui traite des offrandes d’oiseaux qui ont été disqualifiées pour avoir eu soit la nuque pincée, soit le sang aspergé au mauvais endroit, enseigne : Et toutes les offrandes mentionnées dans cette mishna ne rendent pas celui qui avale leur viande rituellement impur au point que ses vêtements soient rendus impurs lorsque la viande est dans la gorge. Bien que l’offrande soit disqualifiée, puisque la nuque de son cou a été pincée dans le cadre du rite, on n’est pas rendu impur en avalant une olive-bulk de sa viande, comme c’est la halakha en ce qui concerne la carcasse d’un oiseau casher. Et celui qui tire un bénéfice de ces offrandes est passible de leur usage interdit. C’est la halakha concernant toutes les offrandes d’oiseaux, sauf pour le sacrifice pour le péché d’oiseau que l’on a effectué en dessous de la ligne rouge, selon la procédure d’un sacrifice pour le péché d’oiseau, et pour le bien d’un sacrifice pour le péché. Puisqu’il a été sacrifié correctement, sa viande est permise aux prêtres et n’est plus soumise aux halakhot d’usage interdit. Et il est enseigné dans une autre mishna (Zevaḥim 68b) en ce qui concerne les mêmes offrandes d’oiseaux disqualifiées : Pour toute offrande dont la disqualification a eu lieu dans la zone sacrée, c’est-à-dire le parvis du Temple, par exemple si la nuque de son cou a été pincée la nuit, elle ne rend pas les vêtements de celui qui l’avale impurs lorsque la viande est dans la gorge. Et pour toute offrande dont la disqualification n’a pas eu lieu dans la zone sacrée, elle rend les vêtements de celui qui l’avale impurs lorsque la viande est dans la gorge. Et il est enseigné dans encore une autre mishna (Zevaḥim 84a) : En ce qui concerne toute offrande dont la disqualification a eu lieu dans la zone sacrée, la zone sacrée rend l’offrande acceptable, et si de telles offrandes sont montées sur l’autel, elles n’en descendront pas. La première mishna établit que les oiseaux disqualifiés parce que leurs rites ont été effectués au mauvais endroit sont soumis aux halakhot d’usage interdit. La deuxième mishna enseigne que ces mêmes oiseaux sont considérés comme des objets dont la disqualification a eu lieu dans la zone sacrée. La dernière mishna établit que si des objets dont la disqualification a eu lieu dans la zone sacrée montent sur l’autel, ils n’en descendent pas. En citant toutes ces mishnayot, Rav Yosef démontre qu’une offrande qui est abattue au mauvais endroit n’est pas retirée de l’autel, contrairement à l’opinion de Rabba. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rabba est en effet une réfutation concluante. § La Guemara note : Et cette question sur laquelle Rabba et Rav Yosef sont en désaccord est évidente pour Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar dit : Dans le cas d’un holocauste consacré pour être sacrifié sur un autel personnel, pendant la période où cela est permis, que l’on a apporté à l’intérieur du parvis du Temple,
La Guemara sur Meilah 3a explique que l'interdiction de bénéfice sur les offrandes mortes vise à prévenir l'irrespect, rappelant que « tout ce qui vit et bougera sera votre nourriture » (Genèse 9:3), mais avec des limites saintes. Jésus transforme cette interdiction en nourriture intérieure qui donne la vie éternelle (Jean 6:53-56).

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