📜 Nedarim — 4b

Talmud de Babylone · Traité Nedarim · Chapitre 1 · Page 4b

Chapitre 1Ch. 2 →
▶ 📖 Mishna
▶ 💬 Guemara if he shaves upon bringing one of the three offerings that a nazirite must bring when completing his term as a nazirite,…
if he shaves upon bringing one of the three offerings that a nazirite must bring when completing his term as a nazirite, i.e., a burnt-offering, a sin-offering, and a peace-offering, he has fulfilled his obligation to shave and the restrictions of a nazirite are lifted, he therefore does not violate the prohibition: You shall not delay, for delaying the other offerings. Consequently, it teaches us that the prohibition against delaying applies to these offerings. And if you wish say: What is the novelty of the nazirite? The halakha of naziriteship is considered a novelty because the offerings of a nazirite cannot be accepted through a vow. And that which poses a difficulty for you based on the fact that one cannot accept upon himself a sin-offering of forbidden fat through a vow either, and nevertheless the prohibition against delaying applies, can be resolved. A sin-offering of forbidden fat comes for the purpose of atonement, and therefore if one delays bringing it he violates the prohibition against delaying. However, for what does the sin-offering of a nazirite come? Since it does not come to atone for a sin, one might have thought that the prohibition against delaying does not apply. The Gemara asks: But there is the precedent of the sin-offering of a woman who gave birth, which also does not come for the purpose of atonement, and yet if she does not bring the offering on time she still transgresses due to the prohibition: You shall not delay. The Gemara answers: That sin-offering of a woman who gave birth permits the woman to eat consecrated food. Although it does not come to effect atonement, it does come to permit a matter. On the other hand, the sin-offering of a nazirite does not permit anything, and therefore the fact that one cannot accept upon himself an obligation to bring this offering is a novelty. Consequently, it was necessary for there to be a separate source to indicate that one is liable for violating the prohibition against delaying in the case of this offering. § The Master said in the baraita cited above: Just as with regard to vows, a father may nullify the vows of his daughter and a husband may nullify the vows of his wife, so too, with regard to nazirite vows, a father may nullify the nazirite vows of his daughter and a husband may nullify the nazirite vows of his wife. The Gemara asks: Why do I need the juxtaposition in the verse to teach us this halakha? Let this halakha come through the method of analogy known as: What do we find, from the halakha with regard to vows. In other words, the halakha in the case of regular vows should serve as a legal precedent that can be applied to nazirite vows even without a biblical juxtaposition. The Gemara responds: If not for the juxtaposition, one might have said that perhaps it is only with regard to vows that he may nullify her statements because there is no time limit with regard to vows, but with regard to naziriteship, which has a time limit, as unspecified naziriteship is for thirty days, one might say no, he may not nullify her vows. Therefore, it teaches us through juxtaposition that he may nevertheless nullify her vows. § It is taught in the mishna with regard to one who says to his fellow: I am avowed from you, or another intimation of a vow, that the vow takes effect. Shmuel said: In all these cases, the vow does not take effect until he says: I am avowed from you with regard to that which I eat of yours, or: That which I taste of yours. Without this addition, the statement: I am avowed from you, is not considered even an intimation of a vow. The Gemara raises an objection based on the following baraita: If one says: I am avowed from you, or: I am separated from you, or: I am distanced from you, he is prohibited from benefiting from that individual. If he says: That which I eat of yours, or: That which I taste of yours, he is prohibited from eating or tasting that individual’s food. This indicates that the phrases mentioned in the first clause of the baraita take effect as vows even if he does not add the phrases mentioned in the latter clause. The Gemara answers: This is what the baraita is teaching: In what case is this statement said i.e., if one says: I am avowed from you, or the like, the vow takes effect? It is in a case of one who says: That which I eat of yours, or: That which I taste of yours. The Gemara asks: But isn’t it taught in a baraita in the opposite order? If one says: That which I eat of yours, or: That which I taste of yours, he is prohibited from eating or tasting that individual’s food, i.e., the vow takes effect. If he says: I am avowed from you, or: I am separated from you, or: I am distanced from you, he is likewise prohibited. In this case, the baraita cannot be interpreted as explained above, and it appears that if one said: I am avowed from you, the vow takes effect even if he did not say: I am avowed from you with regard to that which I taste of yours. The Gemara answers: Teach the baraita as follows: The vow takes effect in the cases mentioned in the first clause when he already said: I am avowed. The Gemara asks: If so, this is the same as the first baraita cited above. And furthermore, if the vow takes effect only if he combined the statements mentioned in the first and latter clauses of the baraita, why does the baraita teach that he is prohibited in the first clause of the baraita and then repeat that he is prohibited in the second clause of the baraita? The repetition of this ruling indicates that these are two separate cases. Rather, Shmuel actually said as follows: The reason is that he said: I am avowed from you with regard to that which I eat of yours, or with regard to that which I taste of yours; it is for this reason that he is prohibited from benefiting from his fellow, and his fellow is permitted to benefit from him, as this formulation indicates that he is applying his vow only to himself.
▶ 🇫🇷 Résumé en français s’il se rase lors de l’apport de l’un des trois sacrifices qu’un naziréen doit apporter à la fin de son terme de naziréa…
s’il se rase lors de l’apport de l’un des trois sacrifices qu’un naziréen doit apporter à la fin de son terme de naziréat, c’est-à-dire un holocauste, un sacrifice pour le péché et un sacrifice de paix, il a accompli son obligation de se raser et les restrictions du naziréat sont levées, il donc ne transgresse pas l’interdiction : Tu ne tarderas pas, pour avoir retardé les autres sacrifices. Par conséquent, cela nous apprend que l’interdiction de tarder s’applique à ces sacrifices. Et si tu veux dire : Quelle est la nouveauté du naziréen ? La halakha du naziréat est considérée comme une nouveauté parce que les sacrifices d’un naziréen ne peuvent pas être acceptés par un vœu. Et ce qui pose une difficulté pour toi du fait qu’on ne peut pas accepter sur soi un sacrifice pour le péché de graisse interdite par un vœu non plus, et néanmoins l’interdiction de tarder s’applique, peut être résolu. Un sacrifice pour le péché de graisse interdite vient pour le but d’expiation, et donc si l’on retarde de l’apporter, on transgresse l’interdiction de tarder. Cependant, pour quoi le sacrifice pour le péché d’un naziréen vient-il ? Puisqu’il ne vient pas pour expier un péché, on aurait pu penser que l’interdiction de tarder ne s’applique pas. La Guemara demande : Mais il y a le précédent de le sacrifice pour le péché d’une femme qui a accouché, qui aussi ne vient pas pour le but d’expiation, et pourtant si elle n’apporte pas le sacrifice à temps, elle transgresse quand même à cause de l’interdiction : Tu ne tarderas pas. La Guemara répond : Ce sacrifice pour le péché d’une femme qui a accouché permet à la femme de manger de la nourriture consacrée. Bien qu’il ne vienne pas pour effectuer une expiation, il vient pour permettre une chose. D’autre part, le sacrifice pour le péché d’un naziréen ne permet rien, et donc le fait qu’on ne puisse pas accepter sur soi une obligation d’apporter ce sacrifice est une nouveauté. Par conséquent, il était nécessaire qu’il y ait une source séparée pour indiquer que l’on est passible de transgresser l’interdiction de tarder dans le cas de ce sacrifice. § Le Maître a dit dans la baraita citée ci-dessus : De même que en ce qui concerne les vœux, un père peut annuler les vœux de sa fille et un mari peut annuler les vœux de sa femme, de même, en ce qui concerne les vœux de naziréat, un père peut annuler les vœux de naziréat de sa fille et un mari peut annuler les vœux de naziréat de sa femme. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de la juxtaposition dans le verset pour nous apprendre cette halakha ? Que cette halakha vienne par la méthode d’analogie connue sous le nom de : Que trouvons-nous, de la halakha en ce qui concerne les vœux. En d’autres termes, la halakha dans le cas des vœux ordinaires devrait servir de précédent juridique qui peut être appliqué aux vœux de naziréat même sans juxtaposition biblique. La Guemara répond : Si ce n’était la juxtaposition, on aurait pu dire que peut-être ce n’est qu’en ce qui concerne les vœux qu’il peut annuler ses déclarations parce qu’il n’y a pas de limite de temps en ce qui concerne les vœux, mais en ce qui concerne le naziréat, qui a une limite de temps, car un naziréat non spécifié est de trente jours, on pourrait dire non, il ne peut pas annuler ses vœux. Par conséquent, cela nous apprend par juxtaposition qu’il peut néanmoins annuler ses vœux. § Il est enseigné dans la mishna en ce qui concerne celui qui dit à son prochain : Je suis voué à ton égard, ou une autre allusion à un vœu, que le vœu prend effet. Shmuel a dit : Dans tous ces cas, le vœu ne prend pas effet jusqu’à ce qu’il dise : Je suis voué à ton égard en ce qui concerne ce que je mange de ce qui est à toi, ou : Ce que je goûte de ce qui est à toi. Sans cette addition, la déclaration : Je suis voué à ton égard, n’est même pas considérée comme une allusion à un vœu. La Guemara soulève une objection basée sur la baraita suivante : Si l’on dit : Je suis voué à ton égard, ou : Je suis séparé de toi, ou : Je suis éloigné de toi, il lui est interdit de tirer un bénéfice de cet individu. S’il dit : Ce que je mange de ce qui est à toi, ou : Ce que je goûte de ce qui est à toi, il lui est interdit de manger ou de goûter la nourriture de cet individu. Cela indique que les phrases mentionnées dans la première clause de la baraita prennent effet comme des vœux même s’il n’ajoute pas les phrases mentionnées dans la dernière clause. La Guemara répond : C’est ce que la baraita enseigne : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, c’est-à-dire si l’on dit : Je suis voué à ton égard, ou similaire, le vœu prend-il effet ? C’est dans le cas de celui qui dit : Ce que je mange de ce qui est à toi, ou : Ce que je goûte de ce qui est à toi. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita dans l’ordre opposé ? Si l’on dit : Ce que je mange de ce qui est à toi, ou : Ce que je goûte de ce qui est à toi, il lui est interdit de manger ou de goûter la nourriture de cet individu, c’est-à-dire que le vœu prend effet. S’il dit : Je suis voué à ton égard, ou : Je suis séparé de toi, ou : Je suis éloigné de toi, il lui est de même interdit. Dans ce cas, la baraita ne peut pas être interprétée comme expliqué ci-dessus, et il semble que si l’on a dit : Je suis voué à ton égard, le vœu prend effet même s’il n’a pas dit : Je suis voué à ton égard en ce qui concerne ce que je goûte de ce qui est à toi. La Guemara répond : Enseigne la baraita comme suit : Le vœu prend effet dans les cas mentionnés dans la première clause quand il a déjà dit : Je suis voué. La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est la même chose que la première baraita citée ci-dessus. Et en outre, si le vœu ne prend effet que s’il a combiné les déclarations mentionnées dans la [...]
La discussion sur le sacrifice pour le péché du naziréen, qui ne vient pas d’abord pour expier mais pour achever une consécration, éclaire la logique de Lévitique 12:6 où un sacrifice accompagne une naissance ; elle annonce ainsi l’offrande du Christ qui, sans avoir connu le péché, s’est offert pour nous sanctifier (Hébreux 10:10).

📋 Références bibliques — Nedarim 4b

Cliquez sur 📋 Listes pour détecter les versets.

Chapitre 1Ch. 2 →

← Traité Nedarim  ·  ← Index du Talmud

✡️

✜️ Votre éternité se joue maintenant

Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9

→ Découvrir Jésus-Christ ✝️ Prier maintenant

✝️ Votre éternité se joue maintenant. Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. → Découvrir Jésus-Christ ✝️ Prier maintenant